Texte 2002035292
Article 1er.Dans l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, les 1° et 2° sont remplacés comme suit :
" 1° le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière de bovins âgés de plus de 12 mois et les intestins du duodénum au rectum inclus de bovins, quelque soit leur l'âge;
2°le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de 12 mois ou dont l'une des incisives permanentes a percé la gencive, et la rate d'ovins et de caprins, quelque soit leur âge. ".
Art. 2.Les déchets animaux de bovins au sens de l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, font l'objet d'une intervention de la part du Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature au Fonds sanitaire, à titre d'intervention temporaire dans les frais de transformation des déchets issus de l'abattage de bovins, conformément au protocole conclu entre les autorités fédérales et régionales concernant les modalités d'application de la décision 2000/766/CE.
L'intervention visée à l'alinéa précédent est limitée aux actes qui répondent aux conditions suivantes :
- Les déchets proviennent de la Région flamande;
- Les déchets sont produits entre le 1er mars 2001 et le 31 mai 2001;
- L'intervention est limitée à 110.000 bovins au maximum;
- L'intervention est plafonnée à 410 FB par bovin (sauf veaux de boucherie).
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et l'article 2 entre en vigueur le 1er mars 2001 et ce jusqu'au 31 mai 2001.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.