Texte 2002035280

1er FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes II, III et VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-3-2002
Numéro
2002035280
Page
9646
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-02-01/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1999B353791999F353791999C35379
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4 de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. Conditions relatives au fonctionnement :

Il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : " 1°bis. Pour garantir et maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de services local dresse un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, un aperçu de la politique de qualité menée par la structure et un aperçu du système de la qualité.

Le Ministre détermine les exigences minimales de qualité et les conditions minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.

Le centre de services local doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande; ".

le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° chaque année avant le 1er mai, un centre de services local remettra à l'administration les documents suivants :

a)le rapport annuel de l'exercice écoulé;

b)à partir de l'année 2002, le planning de la qualité pour l'exercice en cours; ".

le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé. Celles-ci mentionnent le sujet, l'objectif, la forme, la fréquence, l'intensité des activités et le groupe-cible desservi. Le rapport annuel contient également une évaluation du planning de la qualité à partir de l'exercice 2005; ".

le 5° est remplacé par la disposition suivante : " 5° le ministre peut déterminer le contenu minimal du rapport annuel et du planning de la qualité, leur forme et leur mode de transmission à l'administration. ".

Art. 2.L'article 13 de l'annexe II du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 de l'annexe III au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. Conditions relatives au fonctionnement :

Il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : " 1°bis. Pour garantir et maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de services régional dresse un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, un aperçu de la politique de qualité menée par la structure et un aperçu du système de la qualité.

Le Ministre détermine les exigences minimales de qualité et les conditions minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.

Le centre de services régional doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande; ".

le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° chaque année avant le 1er mai, un centre de services régional remettra à l'administration les documents suivants :

a)le rapport annuel de l'exercice écoulé;

b)à partir de l'année 2002, le planning de la qualité pour l'exercice en cours; ".

le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé. Celles-ci mentionnent le sujet, l'objectif, la forme, la fréquence, l'intensité des activités et le groupe-cible desservi. Le rapport annuel contient également une évaluation du planning de la qualité à partir de l'exercice 2005; ".

le 6° est remplacé par la disposition suivante : " 6° le ministre peut déterminer le contenu minimal du rapport annuel et du planning de la qualité, leur forme et leur mode de transmission à l'administration. ".

Art. 4.L'article 10 de l'annexe III du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5 de l'annexe VI au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique C. Conditions relatives au fonctionnement :

Il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : " 1°bis. Pour garantir et maintenir la qualité de l'aide et des services, le service de garde dresse un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, un aperçu de la politique de qualité menée par la structure et un aperçu du système de la qualité.

Le Ministre détermine les exigences minimales de qualité et les conditions minimales auxquelles le manuel de la qualité doit répondre.

Le service de garde doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande; ".

le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° chaque année avant le 1er mai, un service de garde remettra à l'administration les documents suivants :

a)le rapport annuel de l'exercice écoulé;

b)à partir de l'année 2002, le planning de la qualité pour l'exercice en cours; ".

le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° le rapport annuel contient les données d'enregistrement relatives aux activités de l'exercice écoulé. Celles-ci mentionnent le sujet, l'objectif, la forme, la fréquence, l'intensité des activités et le groupe-cible desservi. Le rapport annuel contient également une évaluation du planning de la qualité à partir de l'exercice 2005; ".

le 6° est remplacé par la disposition suivante : " 6° le ministre peut déterminer le contenu minimal du rapport annuel et du planning de la qualité, leur forme et leur mode de transmission à l'administration. ".

Art. 6.L'article 11 de l'annexe VI au même arrêté est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.