Texte 2002035278

11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-3-2002
Numéro
2002035278
Page
9640
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-11/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
2000036150
belgiquelex

Article 1er.L'échelle de traitement 202, visée à l'article 3, 1°, et l'article 4, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux est adaptée :

à compter du 1er septembre 1999, l'échelle de traitement 202 est fixée comme suit :

échelle de traitement 202

573.003 - 754.187

(20 ans)

2/1 x 11.183

1/1 x 15.498

2/2 x 13.056

1/2 x 14.651

1/2 x 8.203

1/2 x 21.099

5/2 x 14.651

à compter du 1er septembre 2000, l'échelle de traitement 202 est fixée comme suit :

échelle de traitement 202

573.003 - 764.187

(20 ans)

2/1 x 11.183

1/1 x 15.626

1/1 x 4.443

1/1 x 17.499

1/2 x 14.042

1/2 x 14.651

1/4 x 19.963

1/2 x 21.760

1/2 x 16.881

3/2 x 14.651

à compter du 1er septembre 2001, l'échelle de traitement 202 est fixée comme suit :

échelle de traitement 202

573.003 - 770.739

(20 ans)

2/1 x 11.183

1/1 x 15.626

1/1 x 4.443

1/1 x 17.499

1/2 x 15.795

1/2 x 16.650

1/4 x 16.211

1/2 x 21.760

1/2 x 18.101

2/2 x 16.428

1/2 x 16.429

du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 202 est majorée comme suit :

a)le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;

b)le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;

c)le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345.

Art. 2.L'échelle de traitement 333, visée à l'article 4, 1° de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 est adaptée comme suit :

à compter du 1er septembre 1999, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :

échelle de traitement 333

679.411 - 1.183.279

(23 ans)

1/1 x 16.827

1/1 x 25.771

1/1 x 24.050

1/1 x 27.492

1/1 x 8.943

1/1 x 27.788

1/1 x 8.647

1/1 x 28.084

1/1 x 8.351

1/1 x 36.435

8/2 x 36.435

à compter du 1er juillet 2001, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :

échelle de traitement 333

679.411 - 1.183.279

(22 ans)

1/1 x 11.056

2/1 x 25.771

1/1 x 4.050

1/1 x 36.435

11/2 x 36.435

à compter du 1er septembre 2001, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :

échelle de traitement 333

679.411 - 1.183.279

(22 ans)

1/1 x 13.846

1/1 x 24.882

1/1 x 24.883

1/1 x 3.037

1/1 x 36.435

11/2 x 36.435

du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 333 est majorée comme suit :

a)le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;

b)le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;

c)le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

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