Texte 2002035277
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. 1° Aux fonctions d'assistant social, d'auxiliaire paramédical, d'auxiliaire psychopédagogique et de collaborateur administratif, l'échelle de traitement 333 est applicable.
2°A compter du 1er septembre 1999, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :
-------------------
333
-------------------
679 411 - 1 183 279
(23 ans)
1/1 x 16 827
1/1 x 25 771
1/1 x 24 050
1/1 x 27 492
1/1 x 8 943
1/1 x 27 788
1/1 x 8 647
1/1 x 28 084
1/1 x 8 351
1/1 x 36 435
8/2 x 36 435
-------------------
3°A compter du 1er juillet 2001, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :
-------------------
333
-------------------
679 411 - 1 183 279
(22 ans)
1/1 x 11 056
2/1 x 25 771
1/1 x 4 050
1/1 x 36 435
11/2 x 36 435
-------------------
4°A compter du 1er septembre 2001, l'échelle de traitement 333 est fixée comme suit :
-------------------
333
-------------------
679 411 - 1 183 279
(22 ans)
1/1 x 13 846
1/1 x 24 882
1/1 x 24 883
1/1 x 3 037
1/1 x 36 435
11/2 x 36 435
-------------------
5°Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 333 est majorée comme suit :
a)le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;
b)le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301;
c)le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 301. ".
Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. 1° L'échelle de traitement 202 est applicable à la fonction de collaborateur. Après neuf ans d'ancienneté de service dans la catégorie du personnel administratif, l'échelle de traitement 203 est applicable aux collaborateurs nommés à titre définitif.
2°A compter du 1er septembre 1999, les échelles de traitement 202 et 203 sont fixées comme suit :
------------------------------------------ -----------------
202 203
------------------------------------------ -----------------
573 003 - 754 187 639 294 - 919 439
(20 ans) (20 ans)
2/1 x 11 183 2/1 x 11 183
1/1 x 15 498 1/1 x 15 498
2/2 x 13 056 3/2 x 18 637
1/2 x 14 651 1/2 x 12 189
1/2 x 8 203 1/2 x 25 085
1/2 x 21 099 8/2 x 18 637
[5/2 x 14 651] <Erratum, M.B. 19-04-2002,
p. 15858>
------------------------------------------ -----------------
3°A compter du 1er septembre2000, les échelles de traitement 202 et 203 sont fixées comme suit :
----------------- -----------------
202 203
----------------- -----------------
573 003 - 764 187 639 294 - 929 439
(20 ans) (20 ans)
2/1 x 11 183 2/1 x 11 183
1/1 x 15 626 1/1 x 15 626
1/1 x 4 443 1/1 x 4 443
1/1 x 17 499 1/1 x 23 080
1/2 x 14 042 1/2 x 19 623
1/2 x 14 651 1/2 x 18 637
1/4 x 19 963 1/2 x 2 189
1/2 x 21 760 2/2 x 25 746
1/2 x 16 881 1/2 x 20 867
3/2 x 14 651 6/2 x 18 637
----------------- -----------------
4°A compter du 1er septembre 2001, les échelles de traitement 202 et 203 sont fixées comme suit :
----------------- -----------------
202 203
----------------- -----------------
573 003 - 770 739 639 294 - 941 322
(20 ans) (20 ans)
2/1 x 11 183 2/1 x 11 183
1/1 x 15 626 1/1 x 15 626
1/1 x 4 443 1/1 x 4 443
1/2 x 17 499 1/1 x 23 080
1/2 x 15 795 1/2 x 21 376
1/2 x 16 650 1/2 x 20 636
1/4 x 16 211 1/4 x 24 183
1/2 x 21 760 1/2 x 25 746
1/2 x 18 101 1/2 x 22 087
2/2 x 16 428 2/2 x 20 414
1/2 x 16 429 1/2 x 20 415
3/2 x 20 414
----------------- -----------------
5°Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, les échelles de traitement 202 et 203 sont majorées comme suit :
a)le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;
b)le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;
c)le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345. ".
Art. 3.L'article 9 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Sauf stipulation contraire, les échelles de traitement, visées aux articles 5 et 6, sont fixées au 1er août 1995. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN