Texte 2002035227
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots " 360 tonnes " sont remplacés par les mots " 381 tonnes ".
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " 800 kg " sont remplacés par les mots " 1 200 kg ".
Art. 3.Dans l'article 10, § 3 du même arrêté, les mots " 240 kg " sont remplacés par les mots " 200 kg ".
Art. 4.Dans l'article 10, § 4 du même arrêté, les mots " 480 kg " sont remplacés par les mots " 400 kg ".
Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 3. En dérogation du § 2, il est interdit à partir du 1 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, que dans toutes les zones-c.i.e.m. les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui est repris sur la liste officielle des navires de pêche belges 2002 comme équipé pour la pêche aux panneaux et non pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m en question. ".
Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " quatre-vingt quinze jours de navigation " sont remplacés par les mots " quatre-vingt-cinq jours de navigation ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 janvier 2002, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Bruxelles, le 7 février 2002.
Mme V. DUA.