Texte 2002035188
Article 1er.Au tableau de l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1977, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les colonnes " Nombre minimum d'heures " et " Dénominateur ", respectivement les nombres 36 et 3 sont supprimés;
2°dans les colonnes " Nombre minimum d'heures " et " Dénominateur ", respectivement les nombres 29 et 1 sont insérés.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Il est ajouté un 3° rédigé comme suit :
" 3° pour les enseignements qui au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures assimilées qui ne sont pas des heures de cours et pour lesquelles une fonction à prestations complètes s'élève à 30 heures de cours, soit dans l'enseignement secondaire ordinaire professionnel à temps plein ou à temps partiel, soit dans l'enseignement secondaire spécial, type de formation 4, le nombre d'heures supplémentaires à valoriser pour une semaine est, pendant l'année scolaire 2001-2002, égal au nombre d'heures de cours prestées au-delà du nombre minimum d'heures de cours requis pour une fonction à prestations complètes; ";
2°Il est ajouté un 4° rédigé comme suit :
4°pour les enseignants ou les maîtres de religion qui, au sein du même établissement que celui où ils sont désignés ou affectés, sont chargés du remplacement de l'enseignant ou du maître de religion absent, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, le nombre d'heures supplémentaires à valoriser pour une semaine est égal au nombre d'heures de cours prestées au-delà du nombre minimum d'heures de cours requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant que ces heures supplémentaires ne soient prestées que dans le cadre de la charge supplémentaire. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre 2001, à l'exception de l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur le 1 septembre 2002.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation
Mme M. VANDERPOORTEN.