Texte 2002035187
Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 9 juillet 1996 et 31 août 1999, est modifié comme suit :
1°§ 1er, 3°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 heures de cours au maximum ";
2°§ 1er, 3°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 heures de cours au maximum ";
3°§ 1er, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) pour l'enseignement des cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours : 29 heures de cours au minimum et 30 heures de cours au maximum ";
4°il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, le minimum et le maximum d'une fonction à prestations complètes est fixé à 30 pendant l'année scolaire 2001-2002 pour les personnels qui, au 2e, 3e et/ou 4e degré, sont uniquement chargés de cours pratiques et/ou d'heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2002, à l'exception de l'article 1er, 4°, qui produit ses effets le 1 septembre 2001.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.