Texte 2002035183
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 14 juillet 1993 et modifié par le décret du 21 décembre 1994, l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 et le décret du 21 octobre 1997, les phrases suivantes sont ajoutées :
" L'interdiction de construction peut, en ce qui concerne les travaux, les actes et modifications dans une zone agricole ayant une importance pour la zone dunaire qui ont trait à des conduites électriques publiques existantes, locales ou non, y compris leur infrastructure, telles que les stations de transformateurs, les cabines de transformateurs, les installations de production d'électricité et les bâtiments de service, - après avis du service administratif chargé de la conservation et de l'administration communale concernée et seulement dans les cas où il n'y a pas de solutions alternatives pour les travaux en question - être supprimée par un arrêté motivé du Gouvernement flamand. Les installations existantes doivent en outre être fonctionnelles avant le 10 septembre 1993. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN.