Texte 2002035178

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-2002 et mise à jour au 28-01-2004)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-5-2002
Numéro
2002035178
Page
22666
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/95
Entrée en vigueur / Effet
21-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le chèque-formation visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, comporte au moins les mentions suivantes :

le titre " chèque-formation ";

le logo de la Communauté flamande;

la durée de validité du chèque pour suivre une formation;

la durée de validité du chèque en tant que moyen de paiement pour l'entreprise;

le nom et l'adresse de l'entreprise;

le numéro de T.V.A. si l'entreprise est assujettie à la T.V.A.;

la mention que la réglementation relève des aides de minimis;

la valeur du chèque.

Chapitre 2.- Agrément de l'opérateur de formations.

Art. 2.§ 1er. L'opérateur de formations doit être agréé par le Conseil d'Experts pour le système des chèques-formation flamands, sans préjudice du prescrit de l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation.

§ 2. Cet agrément peut s'effectuer des manières suivantes :

un agrément automatique lorsque l'opérateur de formations dispose d'une certification Q*for ou ISO, d'un agrément EFQM ou d'autres certifications ou agréments, qui sont acceptés par le Conseil d'Experts, ou lorsque l'opérateur de formations est repris dans la liste des opérateurs de formations publics ou des fonds sectoriels. Le Conseil d'Experts peut modifier cette liste;

un agrément pour une période de 3 ans au maximum sur la base d'un audit selon la procédure de la Région flamande en ce qui concerne l'agrément d'organismes de formation relatif à la qualité des services. Cet audit est réalisé par un bureau d'audit qui est agréé par BELCERT et qui a souscrit à cette procédure.

(3° (NOTE : ce point 3° est ajouté par l'AM 2003-12-05/59, art. 1, non traduit en français.) <AM 2003-12-05/59, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2003>

§ 3. Un numéro d'agrément est octroyé à l'opérateur de formations agréé.

§ 4. Pendant la période de transition à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 1er juillet 2002, l'opérateur de formations peut être enregistré provisoirement en tant qu'opérateur de formations agréé. Il s'agit dans ce cas de l'opérateur de formations visé au § 2, 1°, dont la certification expire entre le 1er novembre 2001 et le 1er juillet 2002, ou de l'opérateur de formations visé au § 2, 2°, qui a signé un contrat avec le bureau d'audit en vue d'un screening visant l'obtention d'un agrément. Sont également enregistrés provisoirement en tant qu'opérateur de formations agréé jusqu'au 1er juillet 2002, les opérateurs de formations qui ont signé un contrat avec un bureau d'audit ou de certification en vue de l'obtention d'une certification Q*for ou ISO, ou d'un agrément EFQM.

Chapitre 3.- Procédures d'achat et de vente de chèques.

Art. 3.§ 1er. Une entreprise peut uniquement acheter des chèques en introduisant une demande sur le site web chèques-formation.

Art. 4.§ 1er. A l'épuisement de la réserve de chèques-formation, les demandes des entreprises qui ont encore demandé des chèques-formation, sont reprises chronologiquement dans une liste d'attente.

Lorsque l'enveloppe disponible contient à nouveau des chèques-formation, ceux-ci sont attribués conformément à la chronologie de la liste d'attente.

§ 2. La procédure visée au § 1er court jusqu'à l'épuisement définitif des chèques-formation et prend fin en tout cas le 31 décembre de chaque année.

Chapitre 4.- Procédure de remise des chèques.

Art. 5.§ 1er. L'opérateur de formations agréé adresse une demande écrite de paiement des chèques à l'émetteur.

§ 2. Les documents suivants sont joint à la demande de paiement des chèques-formation :

une copie de la facture contenant les mentions suivantes :

a)le numéro d'agrément de l'opérateur de formations;

b)la période dans laquelle la formation a eu lieu;

les chèques-formation que l'entreprise a remis à l'opérateur de formations;

§ 3. Toutes les informations statistiques requises, telles que mentionnées sur le formulaire d'évaluation en annexe au présent arrêté, sont fournies complètement et correctement par le biais du site web. Ce n'est qu'à ce moment-là que le paiement des chèques peut être effectué.

§ 4. Les données mentionnées aux §§ 2 et 3, sont transmises par entreprise et chaque fois qu'une entreprise a suivi une formation.

Art. 6.L'entreprise doit immédiatement communiquer à l'administration tout changement de nom ou de statuts. L'entreprise reçoit une confirmation de l'adaptation des données administratives de la part de l'administration. Cette adaptation est nécessaire au paiement au moyen de chèques-formation et leurs nouvelles commandes par l'entreprise, et au remboursement des chèques-formation à l'opérateur de formations.

Chapitre 5.- Remboursement des chèques.

Art. 7.Les chèques visés à l'article 11, §§ 4, et 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation ne peuvent être remis à l'émetteur et remboursés par lui qu'après que l'entreprise ait obtenu l'approbation de l'administration.

Chapitre 6.- Contrôle.

Art. 8.L'administration de l'Economie exerce la tutelle et le contrôle du respect du présent arrêté.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2001.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Annexe.

Art. N1.Formulaire d'évaluation chèques-formation.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-05-2002, p. 22667-22669).

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