Texte 2002035177

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects du statut pécuniaire de membres du personnel qui exercent une fonction de recrutement en fonction accessoire dans les centres d'éducation des adultes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-2-2002
Numéro
2002035177
Page
4884
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-23/61
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
1982001121
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993 et 9 février 2001, sont ajoutés un § 5 et un § 5ter, rédigés comme suit :

" 5bis. Par dérogation au § 5, le présent paragraphe est d'application aux personnels qui exercent une fonction de recrutement dans un centre d'éducation des adultes.

Pour les fonctions qui conformément au présent article sont censées être une fonction accessoire, le traitement ou la subvention-traitement est fixé suivant les dispositions du Titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.

Le traitement ou la subvention-traitement susmentionné n'est attribué qu'à compter du jour auquel le membre du personnel exerce effectivement la charge qui justifie l'attribution de ce traitement ou de cette subvention-traitement.

L'ancienneté pécuniaire d'un membre du personnel temporaire est fixée le 30 juin 2001. Les prestations réelles qui sont rendues à partir du 1er septembre 2001, ne sont valorisées pour l'octroi des augmentations périodiques qu'à compter du 1er septembre 2001.

§ 5ter. La rémunération de prestations incomplètes visées à l'article 2, 2bis, 3° et qui sont exercées dans l'enseignement de promotion sociale n'a aucune influence sur la rémunération de prestations incomplètes rendues dans l'enseignement de plein exercice et/ou l'enseignement artistique à temps partiel. ".

§ 2. 1° Par dérogation à l'article 2, § 2bis, 2° et 3°, les dispositions suivantes s'appliquent au membre du personnel :

" 2° qui exerce une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation des adultes ou auprès d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes et/ou dans l'enseignement à horaire réduit;

qui exerce une fonction à prestations complètes qui est constituée, conformément à la règle de pondération telle qu'appliquée pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations incomplètes dans l'enseignement de plein exercice ainsi que par une fonction à prestations incomplètes exercée dans l'enseignement à horaire réduit et/ou dans l'enseignement de promotion sociale auprès du même centre d'éducation des adultes ou d'un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes; ".

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993, 22 décembre 1993 et 9 février 2001, il est ajouté un § 8 rédigé comme suit :

" § 8. Les dispositions du § 2, 2°, du § 5 et du § 6 ne s'appliquent pas aux personnels qui exercent une fonction de recrutement auprès d'un centre d'éducation des adultes. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001 et cesse de produire ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN.

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