Texte 2002035166
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 8 est sanctionné, à l'exception de l'article 2, dans lequel les mots " l'année scolaire 2001-2002 " sont remplacés par les mots " l'année scolaire 2001-2003 ".
Art. 3.Les objectifs de développement figurant à l'article 2 de l'arrêté visé peuvent être évalués à partir de l'année scolaire 2007-2008. A compter de cette évaluation, l'évaluation peut être répétée tous les six ans. Le Gouvernement flamand soumet les résultats de cette évaluation au Parlement flamand. Une révision des objectifs de développement est possible à partir du 1 septembre 2008.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.