Texte 2002035157
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, le point 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° centre de santé mentale : la structure de soins agréée qui dispense, de manière multidisciplinaire et ambulatoire et dans un cadre extra-muros, des soins de santé mentale à des personnes souffrant de troubles de la santé mentale. ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées des modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Un centre de santé mentale ou l'établissement d'un centre de santé mentale doit être facilement accessible et doit être entre autres pouvoir être atteint au moyen des transports publics; ".
2°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° De plus, il convient de prévoir par équivalent à temps plein du cadre du personnel agréé par le Ministre flamand compétent pour la santé, au moins 16 m2 d'espace de bureau pour les fonctions psychiatriques, psychologiques, agogiques et sociales. ".
Art. 3.A l'article 11, § 1er, 4°, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants :
" du cadre du personnel agréé par le Ministre flamand compétent pour la Santé ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a les Investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
M. VOGELS.