Texte 2002035153
Article 1er.L'article 87, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition ou après avis du comite de gestion, les conditions auxquelles le participant peut suivre ou achever sa formation à l'étranger, dans sa propre ou une autre Communauté ou dans sa propre ou une autre Région. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Formation professionnelle dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.