Texte 2002035151

24 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-2-2002
Numéro
2002035151
Page
4326
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-24/46
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2001
Texte modifié
1999035128
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, les points 13° et 14° sont remplacés par le texte suivant :

" 13° travailleur de groupe cible bénéficiaire d'une allocation de réinsertion : travailleur de groupe cible qui remplit les conditions telles que définies à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, telles que définies à l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, premier alinéa de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

14°allocation de réinsertion : l'allocation à laquelle le travailleur de groupe cible a droit pendant la période où il est engagé dans les liens d'un contrat de travail en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, en vertu de l'article 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou en vertu de l'article 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.

Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

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