Texte 2002035150
Article 1er.Dans l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, les mots " telles que définies à l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, premier alinéa, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou telles que définies à l'article 15bis de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale " sont insérés entre les mots " de chômeurs très difficiles à placer, " et " et qui par suite d'une accumulation ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.