Texte 2002035132
Article 1er.Le manager ICT est habilité à prendre toutes les décisions visant à exécuter la convention relative à l'externalisation de l'informatique entre d'une part la Communauté flamande et d'autre part l'Association temporaire Siemens Business Services, en ce compris la modification de la convention, dans la mesure où ces décisions concernent l'exécution opérationnelle et s'inscrivent dans le cadre du plan approuvé par le Gouvernement flamand et/ou le budget approuvé par le Gouvernement flamand pour la mise en oeuvre de la convention précitée.
Art. 2.Le manager TIC fait fonction d'ordonnateur, tel que prévu à l'article 71 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 pour le crédits inscrits aux allocations de base du programme des moyens de subsistance gérées par l'entité Pilotage et Contrôle de la Technologie de l'Information et de la Communication.
Art. 3.§ 1er. Le manager TIC est habilité, dans le cadre du fonctionnement général de l'entité Pilotage et Contrôle de la Technologie de l'Information et de la Communication, à approuver les cahiers des charges pour travaux, fournitures ou services ou les documents de substitution, à choisir le mode d'attribution des marchés, à attribuer des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et à assurer leur exécution.
Cette délégation se limite aux crédits ouverts et à concurrence des montants et estimations maximums suivants :
1°en cas d'adjudication publique ou restreinte :
a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 500.000 euros
b)pour un marché de services : 250.000 euros
2°en cas d'appel d'offres public ou restreint :
a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 150.000 euros
b)pour un marché de services : 75.000 euros
3°en cas d'une procédure négociée avec publicité :
a)pour un marché de travaux ou de fournitures : 150.000 euros
b)pour un marché de services : 75.000 euros
4°en cas d'une procédure négociée sans publicité : 65.000 euros
§ 2. Il assure également la simple exécution des marchés publics de travaux, fournitures ou services qui ont été attribués par le Gouvernement flamand ou le membre compétent, dans le cadre des activités de l'entité Pilotage et Contrôle de l'Informatique.
Par simple exécution on entend la prise de mesures et de décisions permettant l'exécution du marché et restant dans les limites du marché, à l'exception des mesures et décisions soumises à l'appréciation du pouvoir adjudicateur.
§ 3. Il est également habilité à :
1°pour ce qui concerne les marchés visés au premier paragraphe :
a)autoriser les dérogations motivées aux clauses et conditions essentielles du marché, en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
b)remettre des amendes;
2°pour ce qui concerne les marchés visés au premier et au deuxième paragraphe :
a)approuver des révisions des prix découlant des marchés concernés, sans limitation de montant;
b)approuver des liquidations autres que les révisions susvisées, dans la mesure où elles n'entraînent pas de dépenses supplémentaires de plus de 25 % et que celles-ci ne dépassent pas 65.000 euros;
§ 4. Les montants mentionnés dans le présent article, sont hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 13 juin 2001 portant délégation des compétences en matière d'exécution de la convention relative à l'externalisation de l'informatique aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, est abrogé.
Art. 5.Pour ce qui concerne les montants exprimés en euros dans le présent arrêté, les montants correspondants en francs belges cités ci-après, valent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 :
EUR BEF
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500.000 20 169 950
250.000 10 084 975
150.000 6 050 985
75.000 3 025 493
65.000 2 622 094
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Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception :
- de l'article 2 qui produit ses effets le 1 janvier 2001;
- des montants en euro mentionnés à l'article 3 qui entrent en vigueur le 1 janvier 2002.
Bruxelles, le 21 novembre 2001.
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN.