Texte 2002035106
Article 1er.Pour l'année scolaire 2001-2002, l'utilisation du capital-heures, obtenu après la soustraction, visée à l'article 11 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, est fixée à 100 p.c. et ce conformément à l'article 8 de l'arrêté précité.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN.