Texte 2002035100
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1993 octroyant une licence de navigation sous forme d'une vignette de navigation, les montants exprimés en franc belge mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessus, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du tableau ci-dessus :
BEF EUR
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# 2 2 000 50
# 3 4 000 100
# 5 1 000 25
2 000 50
# 6 5 000 125
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Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la Mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT.