Texte 2002035096

19 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 relatif à l'octroi de licences, à la fixation et à la perception des redevances pour l'utilisation privative du domaine des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-2-2002
Numéro
2002035096
Page
4340
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-19/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1994035999
belgiquelex

Article 1er.Aux articles 2, 22, 27 et 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 relatif à l'octroi de licences, à la fixation et à la perception des redevances pour l'utilisation privative du domaine des voies navigables et de leurs attenances, des digues maritimes et des digues, les montants exprimés en franc belge mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessus, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :

  Art. 5                         BEF                           EUR
  # 4                                3 000                                75
                                    20 000                               496
  Art. 22
  # 3                                2 500                                62
  Art. 27
  # 2                                2 500                                62
  Art. 32
  # 7                               20 000                               496

Art. 2.A l'annexe 1 du même arrêté, les montants exprimés en franc belge mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessus, sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :

  Annexe I                       BEF                           EUR
  Chapitre I
  A                                     25                         0,6
                                       100                         2,5
                                       150                         3,7
                                       500                        12,5
  Chapitre II
  B                                  1 000                        25
  Chapitre IV
  D                                      1                         0,025
                                         2                         0,05
                                         5                         0,125
  Chapitre V
  E1                                    50                         1,25
                                       100                         2,5
                                       300                         7,5
  E2                                    25                         0,6
                                        50                         1,25
                                       100                         2,5
                                       150                         4
                                       200                         5
                                       300                         7,5
                                       400                        10
                                       600                        15
                                     1 500                        37
  Chapitre VI
  F1                                     0,5                       0,0125
  F2                                     3                         0,075
                                         5                         0,125
                                        10                         0,25
                                        30                         0,75
  Chapitre VII
  G                                      2                         0,05
                                         2,5                       0,062
                                        10                         0,25
                                        15                         0,4
                                        30                         0,75
                                        35                         0,86
                                        40                         1
                                        50                         1,25
                                        75                         1,85
                                       100                         2,5
                                       150                         4
                                       500                        12,5
                                     5 000                       125
                                    10 000                       250
  Chapitre VIII
  H                                      8,5                       0,21
  Chapitre IX
  I                                     10                         0,25

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la Mobilité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

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