Texte 2002035065

21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant certaines dispositions en matière d'économie, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-1-2002
Numéro
2002035065
Page
2525
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1997035492199403518119701230011978080401
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 18, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, les montants de " 100 millions de francs " et 750 millions de francs " sont chaque fois remplacés respectivement par les montants de " 2.500.000 euros " et " 18.750.000 euros ".

Art. 3.Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 17 août 1973, le montant de " 100 millions de francs " est remplacé par le montant de " 2.500.000 euros ".

Art. 4.Dans l'article 10, quatrième alinéa de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, remplacé par la loi du 10 février 1981, les montants de " 100 000 francs " et " 120 000 francs " sont chaque fois remplacés respectivement par les montants de " 2.500 euros " et " 3.000 euros ".

Art. 5.Dans l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 10 février 1981, le montant de " 50 000 francs " est remplacé par le montant de " 1.250 euros ".

Art. 6.Dans l'article 11ter de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1981, le montant de " 100 000 francs " est remplacé par le montant de " 2.500 euros ".

Art. 7.Dans l'article 20 de la même loi, les montants de " 20 milliards de francs " et de " deux milliards de francs " sont remplacés respectivement par les montants de " 500.000.000 euros " et 50.000.000 euros ".

Art. 8.Dans l'article 13, § 3 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande le mot " d'ECU " est remplacé par le mot " d'euros ".

Art. 9.Dans l'article 3, § 2, b) et d) du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, le mot " d'écus " est remplacé chaque fois par le mot " d'euros ".

Art. 10.Dans l'article 8, § 1er, 2° du même décret, les montants de " 3 millions de francs ", " 5 millions de francs " et " 40 millions de francs " sont remplacés respectivement par les montants de " 75.000 euros ", " 125.000 euros " et " 1.000.000 euros ".

Art. 11.Dans l'article 8, § 1er, 4° du même décret, le montant de " 20 millions de francs " est remplacé par le montant de " 500.000 euros ".

Art. 12.Dans l'article 11 du même décret, les montants de " 3 milliards de francs ", " 1 milliard de francs " et " 5 milliards de francs " sont remplacés respectivement par les montants de " 75.000.000 euros ", " 25.000.000 euros " et " 125.000.000 euros ".

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Pour le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, absent,

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN.

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