Texte 2002035033
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. § 1er. Le service perçoit une subvention de fonctionnement forfaitaire de 97 403 F, par douze mois et par personne handicapée inscrite, à concurrence du nombre maximum prévu dans l'agrément.
§ 2. Le montant visé au § 1er est rattaché à l'indice pivot en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant visé au § 1er est ajusté lorsque l'indice-pivot est dépassé. ".
Art. 2.L'article 19, § 1er, 2° du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. § 1er. 2° un coordinateur employé à temps plein aux conditions de qualification de responsable et dans l'échelle de traitement K5, comme défini par les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effet le 1 mai 2001, à l'exception de l'article 1 qui produit ses effets le 1 janvier 2001.
Art. 4.La Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
M. VOGELS.