Texte 2002035028
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés.
Article 1er.A l'article 11bis de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, inséré par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 3, a), les montants de " 400 F " et " 100 F " sont remplacés respectivement par les montants de " 10 euros " et " 2,50 euros ".
2°Dans le § 3, b), 3°, les montants de " 400 F " et " 100 F " sont remplacés respectivement par les montants de " 10 euros " et " 2,50 euros ".
3°Dans le § 4, les montants de " 200 F " et " 50 F " sont remplacés respectivement par les montants de " 5 euros " et " 1,25 euros ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 2.Dans l'article 9, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les mots " francs belges " sont remplacés par le mot " euros ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les mots " arrondi au millier supérieur " sont remplacés par les mots " arrondi à l'unité supérieure ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Art. 4.Dans l'article 4, deuxième alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, le montant de " 3 000 francs " est remplacé par le montant de " 75 euros ".
Art. 5.Dans l'article 9, deuxième alinéa, du même arrêté, le montant de " 50 000 francs " est remplacé par le montant de " 1.250 euros ".
Art. 6.Dans l'article 9bis, § 3, premier alinéa, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, la mention " 10.000 F " est remplacée par " 250 euros ".
Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, cinquième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, les mots " le montant de 3 000 F " sont remplacés par " le montant de 75 euros ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés.
Art. 8.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, le montant de " F 150 " est remplacé par le montant de " 3,70 euros " et le montant de " 5 F " est remplacé par le montant de " 10 centimes ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ".
Art. 9.Dans l'article 13, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", le montant de " 55 000 F " est remplacé par le montant de " 1.365 euros ".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées.
Art. 10.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées, le montant de " 750 000 francs " est remplacé par le montant de " 18.600 euros ".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées.
Art. 11.Dans l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001, le montant de " 1 400 000 " est remplacé par le montant de " 34.710 euros ".
Chapitre 9.- Dispositions particulières.
Art. 12.Lors des calculs (internes), libellées en " euros ", au sein du " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", on emploie autant de décimales que souhaitable afin de s'approcher du niveau de précision en " francs belges " et de garantir la neutralité du calcul. Le résultat final est arrondi à deux chiffres après la virgule.
Art. 13.Pour des montant variables liés à l'indice, le montant final indexé, en vigueur en francs belges au 31 décembre 2001, est utilisé, sauf toute disposition contraire, comme montant de base ajusté pour la conversion en euros. Le montant obtenu en euros est le nouveau montant de base sur lequel les calculs des indices sont appliqués à partir de l'année 2002.
Art. 14.Le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " peut notifier les nouveaux montants de base en euros avant l'expiration du premier trimestre de 2002.
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 15.Le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " détermine quelles structures agréées peuvent transmettre des fiches en " francs belges " au Fonds en question, à condition que cette fiches se rapportent à des prestations fournies au 31 décembre 2001 au plus tard.
Art. 16.Par mesure transitoire, le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " détermine pour quelles structures agréées les calculs d'avances internes, basés sur les fiches visées à l'article 15, peuvent encore se dérouler en " francs belges " jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.