Texte 2002035027
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, les mots " de préférence " sont insérés entre le mot " séjournent " et les mots " dans une structure semi-résidentielle ".
Art. 2.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Par mesure transitoire et en vue de l'exécution de la mission définie à l'article 1er, § 1er, 7°, les associations des titulaires du budget, habilitées par le Fonds, sont subventionnées pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus pour un montant de 2 millions de francs par association.
Dans la même période, ces associations ne peuvent réclamer une indemnité aux titulaires du budget. ".
Art. 3.Dans l'article 24, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, le mot " 2001 " est remplacé par le mot " 2002 ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution de présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS.