Texte 2002035024

30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certaines dispositions relatives à la santé, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-1-2002
Numéro
2002035024
Page
1807
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-30/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19910353331991036430199703582319950359001995035996
belgiquelex

Division I.- Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1976 fixant le montant des jetons de présence et allouant aux membres de l'académie une indemnité de frais de parcours et de séjour.

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1976 fixant le montant des jetons de présence et allouant aux membres de l'académie une indemnité de frais de parcours et de séjour, les montants de " 200 francs " et " 50 francs " sont remplacés respectivement par les montants de " 5 euros " et " 1,25 euros ".

Division II.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile.

Art. 2.Dans l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998, le montant de " 13,5 francs " est remplacé par le montant de " 0,33 euros ".

Division III.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé.

Art. 3.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

dans a), le montant de " 35 000 000 francs " est remplacé par le montant de " 867.630 euros ";

dans b), le montant de " 10 000 000 francs " est remplacé par le montant de " 247.900 euros ".

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, le montant de " 1 000 000 francs " est remplacé par le montant de " 24.790 euros ";

dans le § 2, le montant de " 2 500 000 francs " est remplacé par le montant de " 61.975 euros ";

dans le § 3, a), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le montant de " 15 500 000 francs " est remplacé par le montant de " 384.235 euros " et dans b), le montant de " 7 450 000 francs " et remplacé par le montant de " 184.680 euros ";

dans le § 4, a), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le montant de " 20 000 000 francs " est remplacé par le montant de " 495.790 euros ".

Art. 5.Dans l'article 21quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, le montant de " 7 000 000 francs " est remplacé chaque fois par le montant de " 173.250 euros ".

Division IV.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs.

Art. 6.Dans l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, le montant de " 1 300 000 de fr. " est remplacé par le montant de " 32.230 euros " et le montant de " 260 000 francs " est remplacé par le montant de " 6.446 euros ".

Division V.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux centres de génétique humaine.

Art. 7.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 relatif aux centres de génétique humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, les montants de " F 6 900 000 ", " F 21 400 000 ", " F 9 600 000 " et " F 10 100 000 " sont remplacés respectivement par les montants de " 171.050 euros ", " 530.495 euros ", " 237.980 euros " et " 250.375 euros ".

Division VI.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques.

Art. 8.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 1997 relatif aux centres de dépistage des anomalies congénitales métaboliques, le montant de " 114,06 F " est remplacé par le montant de " 2,83 euros " et le montant de " 292,74 F " est remplacé par le montant de " 7,26 euros ".

Division VII.- Dispositions finales.

Art. 9.Dans l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, les mots " qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions " sont remplacés par les mots " qui a la santé dans ses attributions ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS.

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