Texte 2002033102

10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-11-2002
Numéro
2002033102
Page
53957
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-10/43
Entrée en vigueur / Effet
10-10-2002
Texte modifié
1996033033
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. § 1er. La participation personnelle des personnes qui sollicitent les prestations de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (établissements, services et aides agréés) est calculée conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers pour le handicap, la règle fixée au § 2 est d'abord applicable.

§ 2. Lorsqu'une obligation de paiement existe dans le chef de tiers pour le handicap, le coût réel global des prestations calculé par l'Office est à charge de la personne encadrée.

Il n'est tenu compte ni des allocations et avantages octroyés par des pouvoirs publics ni des indemnités pour dommage moral.

Cette règle se limite au montant total des sommes dues, après déduction des montants qui ont été ou sont utilisés pour couvrir les frais acceptables et justifiés résultant du préjudice causé par le dommage.

Lorsque les montants dus ont été ou sont liquidés avant le début ou la fin des prestations, le coût réel calculé en appliquant cette règle est directement facturé à la personne encadrée. En cas de liquidation tardive, la régularisation a lieu avec effet rétroactif au moment où la prestation a commencé à être sollicitée. Dans ce cas, l'Office peut recouvrer les montants qui lui sont dus par tous les moyens dont il dispose.

Avant de solliciter une prestation, l'intéressé signe un contrat prévoyant la participation personnelle en application du présent arrêté.

§ 3. Le montant de la participation personnelle visée aux §§ 1er et 2 qui doit être payée à l'établissement ou au service est déduit du subside octroyé par l'Office.

§ 4. Pour le recouvrement des montants dus, l'Office pour les personnes handicapées peut s'adresser directement à l'intéressé. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 octobre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ.

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