Texte 2002033097
Article 1er.Le § 2 de l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement du 10 octobre 1995 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour certaines professions dans la formation des Classes moyennes, inséré par l'arrêté du 25 mai 2000, est remplacé par le libellé suivant :
" § 2 - L'apprenti qui suit un apprentissage pour la profession d'employé de banque perçoit de son maître de stage une allocation minimale d'apprentissage s'élevant par mois à :
a)euro la première année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
b)euro la première année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
c)euro la deuxième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
d)euro la deuxième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
e)euro la troisième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
f)euro la troisième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 31 juillet.
En cas de redoublement, la dernière allocation d'apprentissage liquidée est appliquée jusqu'à la fin du mois calendrier où l'objectif de la classe correspondante est atteint. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 septembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
B. GENTGES.