Texte 2002033096
Article 1er.Le point 13° de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, modifié par les arrêtés des 7 juin 1989, 8 novembre 2001 et 11 juillet 2002, est remplacé par le libellé suivant :
" 13° de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale d'apprentissage de
a)euro 180 la première année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
b)euro 180 la première année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
c)euro 220 la deuxième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
d)euro 320 la deuxième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
e)euro 375 la troisième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
f)euro 409 la troisième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 31 juillet;
g)euro 409 la quatrième année de cours techniques.
En cas de redoublement, la dernière allocation d'apprentissage liquidée est appliquée jusqu'à la fin du mois calendrier où l'objectif de la classe correspondante est atteint.
L'apprenti qui a réussi avec fruit les cours en gestion d'entreprise appliquée au stade de l'apprentissage ou une sixième année de l'enseignement secondaire technique ou professionnel ou un apprentissage dans une profession apparentée obtient l'allocation d'apprentissage prévue au littera g) ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 septembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.