Texte 2002033087
Article 1er.L'article 30, point 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques est remplacé par le libellé suivant :
" 3. Les titulaires d'un titre du niveau secondaire supérieur obtenu en langue allemande dans un établissement situé dans une des communes visées à l'article 3, 2°, de la loi du 30 juillet 1963 sont considérés comme ayant fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue allemande comme deuxième langue et comme langue de l'enseignement. "
Art. 2.Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen le 24 juin 2002.
K.-H. LAMBERTZ
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports
B. GENTGES
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
H. NIESSEN
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.