Texte 2002033085

18 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
9-1-2003
Numéro
2002033085
Page
690
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-18/75
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1970032302
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" L'intervention visée à l'article 2 correspond à un subside forfaitaire par heure et par catégorie de rendement. La catégorie de rendement correspond au rendement de chacun des travailleurs, fixé conformément à l'article 5. Le coût de l'examen médical d'entreprise est compris dans le subside forfaitaire. "

Modification.

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 décembre 1996, 7 juillet 1997, 12 décembre 1997, 19 mai 1999, 16 juin 2000 et 16 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er - Le subside forfaitaire visé à l'article 3 est fixé comme suit :

Pour la catégorie de rendement A : 1,4874 euro ;

Pour la catégorie de rendement B : 2,4789 euro ;

Pour la catégorie de rendement C : 3,7680 euro ;

Pour la catégorie de rendement D : 5,4537 euro ;

Pour la catégorie de rendement E : 7,8830 euro.

§ 2 - Ces subsides forfaitaires sont indexés selon les instructions de la commission paritaire compétente. La première indexation, à raison de 2 %, des montants repris au § 1er intervient au 1 février 2002.

§ 3 - En cas de maladie, le subside visé au § 1er n'est octroyé que pour la période où le salaire continue d'être payé à 100 %.

§ 4 - Les autres subsides sur les coûts salariaux des travailleurs handicapés sont déduits au prorata du rendement.

Complètement.

Art. 3.L'article 5, § 1, alinéa 1 du même arrêté est complété comme suit :

" La catégorie de rendement A, B, C, D et E correspond à un rendement qui est respectivement de 20, 35, 50, 70 et 90 %. "

Abrogation.

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Disposition transitoire.

Art. 5.Lors de l'introduction du modèle de subventionnement prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'atelier protégé de Meyerode perçoit au cours des années suivantes un montant compensatoire exceptionnel et dégressif de :

: 17.353 euro pour l'année 2002;

: 9.916 euro pour l'année 2003;

: 4.958 euro pour l'année 2004.

Entrée en vigueur.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2002.

Exécution.

Art. 7.Le Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 18 juillet 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ.

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