Texte 2002033073
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 16 juin 1988 relatif à l'octroi d'une allocation d'études spéciale est complété par l'alinéa suivant :
" En exécution de l'article 11, § 2, du décret précité, peut également être considéré comme cas social, l'étudiant à qui un handicap d'au moins 66 % a été reconnu en vertu de la législation sociale.
Dans le cas susvisé, l'étudiant peut obtenir :
a)une allocation d'études pendant 5 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de trois ans;
b)une allocation d'études pendant 6 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de quatre ans;
c)une allocation d'études pendant 7 années académiques consécutives lorsque la durée nominale des études supérieures suivies est de cinq ans;
d)une allocation d'études pendant les années académiques consécutives de la durée nominale de ses études ainsi que pendant 3 années supplémentaires pour toutes les études supérieures dont la durée nominale dépasse cinq ans. "
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le passage " que celui mentionné à l'article 2 " est remplacé par " que ceux mentionnés à l'article 2 ".
Art. 3.L'arrêté du 12 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1986 portant exécution de certains articles du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études est rapporté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 juin 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.