Texte 2002033064
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire des organismes suivants :
1. le Ministère de la Communauté germanophone;
2. l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;
3. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
Art. 2.Les agents visés à l'article premier peuvent, à leur demande expresse, obtenir un congé préalable à la retraite à condition d'être âgés de 55 ans au moins et de 59 ans au plus.
Art. 3.L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit sa demande par écrit auprès du Secrétaire général du Ministère ou du directeur-chef de service de l'organisme.
La demande doit être introduite le 30 juin 2005 au plus tard.
Art. 4.Une concertation a lieu entre l'agent, le Secrétaire général et le supérieur hiérarchique immédiat ou entre l'agent et son directeur-chef de service au sujet de la date de début du congé. Le rapport établi sera signifié en même temps que la demande à l'autorité visée à l'article 5.
Le congé débute toujours le premier du mois et s'achève à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 60 ans. La date ultime à laquelle le congé prend cours est le 1 janvier 2006.
Art. 5.La décision concernant le congé est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 6.Le congé est irréversible. L'agent s'engage à prendre sa retraite à l'âge de 60 ans.
Art. 7.Lorsqu'il entame son congé préalable à la retraite, l'agent perçoit un traitement d'attente égal à 70 % de son dernier traitement d'activité calculé sur base d'un emploi à temps plein.
Le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence sont également ramenés à 70 %.
Art. 8.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période d'activité de service.
L'agent n'a aucun droit à la promotion ni aux augmentations intercalaires.
Art. 9.L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il faut pourvoir au remplacement.
Art. 10.L'agent qui demande le bénéfice de cette mesure peut exercer une activité accessoire s'il y est autorisé. Les règles contenues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement sont applicables. Le traitement d'attente est réduit ou suspendu de la même manière que s'il s'agissait d'une pension.
Art. 11.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur aujourd'hui.
Eupen, le 30 mai 2002.
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN.