Texte 2002033028
Article 1er.L'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Jusqu'au 15 janvier inclus, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la première année d'observation à la première année d'adaptation et vice-versa. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. "
L'article 9, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, est abrogé.
L'article 9, § 5bis, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5bis. Jusqu'au 15 janvier au plus tard, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la deuxième année de l'enseignement professionnel à la première année d'observation s'il a fréquenté la première année d'études. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. "
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté est inséré un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Jusqu'au 15 janvier au plus tard, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la deuxième année de l'enseignement professionnel à la deuxième année commune et vice-versa. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. "
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996, est inséré un § 1erbis, libellé comme suit :
" Moyennant avis positif du conseil d'admission, les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année de l'enseignement professionnel sont admis en troisième année de l'enseignement technique de qualification. "
Art. 4.L'article 19, § 2, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Un avis positif du conseil d'admission est nécessaire pour changer d'orientation d'études. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2001, à l'exception de l'article 2, lequel produit ses effets au 1 septembre 2000.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 janvier 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.