Texte 2002033028

10 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
22-8-2002
Numéro
2002033028
Page
36617
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-10/48
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
1984010415
belgiquelex

Article 1er.L'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Jusqu'au 15 janvier inclus, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la première année d'observation à la première année d'adaptation et vice-versa. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. "

L'article 9, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, est abrogé.

L'article 9, § 5bis, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" § 5bis. Jusqu'au 15 janvier au plus tard, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la deuxième année de l'enseignement professionnel à la première année d'observation s'il a fréquenté la première année d'études. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. "

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté est inséré un § 3, libellé comme suit :

" § 3. Jusqu'au 15 janvier au plus tard, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la deuxième année de l'enseignement professionnel à la deuxième année commune et vice-versa. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. "

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996, est inséré un § 1erbis, libellé comme suit :

" Moyennant avis positif du conseil d'admission, les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année de l'enseignement professionnel sont admis en troisième année de l'enseignement technique de qualification. "

Art. 4.L'article 19, § 2, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Un avis positif du conseil d'admission est nécessaire pour changer d'orientation d'études. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2001, à l'exception de l'article 2, lequel produit ses effets au 1 septembre 2000.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 janvier 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,

B. GENTGES.

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