Texte 2002033026

10 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
22-8-2002
Numéro
2002033026
Page
36620
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-10/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
1970032302
belgiquelex

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 1972, 27 février 1974, 25 juillet 1975, 23 octobre 1975, 26 juillet 1977 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 octobre 1990, 7 mai 1993, 18 novembre 1996, 19 décembre 1996, 7 juillet 1997, 12 décembre 1997, 19 avril 1999, 16 juin 2000 et 16 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Servent de base de calcul pour déterminer le montant de la subsidiation des traitements et salaires des cadres visés à l'article 10 les échelles de traitements reprises à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.

Pour que soit prise en considération la base de calcul visée au premier alinéa, les personnes concernées doivent avoir participé avec succès à une formation complémentaire organisée ou reconnue par l'Office pour personnes handicapées ou être disposées à en commencer une dans les trois ans.

§ 2. Les cadres visés à l'article 10 seront classés conformément à l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé et à la description des fonctions correspondantes reprise à l'annexe V du même arrêté.

La classification doit être approuvée par l'Office pour personnes handicapées.

§ 3. En application des dispositions visées aux §§ 1er et 2, la subsidiation des salaires et traitements visés au § 1er s'élève à :

53 % du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2001, en tenant compte à 60 % de la réglementation relative à l'ancienneté de service prévue dans l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;

57 % du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2004, en tenant compte à 70 % de la réglementation relative à l'ancienneté de service visée au point 1° et à 50 % du treizième mois prévu dans l'arrêté visé au point 1°.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2001.

Art. 3.Le Ministre compétent pour la Politique des Handicapés est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 janvier 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président,

Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,

K.-H. LAMBERTZ.

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