Texte 2002033024

7 JANVIER 2002. - Décret-programme 2001 (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 14-07-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
12-9-2002
Numéro
2002033024
Page
40508
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-07/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
199803305219820007631986024946198602942619900296281989029654199203306319920330642000033100199303303119930330961999033087199903302019990330881995033088199603300519960330281995033057198002040719890291411986029410199503309819900301691991033017199203303419940330511986029403199002987819940330521999033086199203307719920330172000033021198902904319980376871994033018199802745619760708101998033070
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Chapitre 1er.- Enseignement.

Section 1ère.- Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.

TITRE Ier.

Article 1er.L'article 7 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7 - Les montants de subventionnement fixés dans le présent décret sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice. "

Art. 2.Dans le même décret est inséré un nouvel article 2bis, libellé comme suit :

" Article 2bis - Une école secondaire ordinaire qui organise exclusivement un enseignement technique et professionnel obtient chaque année, en plus des subventions de fonctionnement figurant à l'annexe 1, une subvention forfaitaire d'équipement de 20.000 euro . Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation. "

Art. 3.Dans le même décret est inséré un nouvel article 2ter, libellé comme suit :

" Article 2ter - Une formation ou formation continue de niveau supérieur, organisée par une école subventionnée pour ordre de la Communauté germanophone fait l'objet d'une subvention forfaitaire annuelle de 40.000 euro au plus, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

la formation correspond à un besoin aigu existant en Communauté germanophone;

elle dure au plus 2 ans;

elle est dispensée à 6 étudiants réguliers au moins. "

Subvention pour les internats.

Art. 4.A l'article 3 du même décret, les montants " 651.808 F ", " 19.626 F " et " 16.293 F " sont respectivement remplacés par " 19.765 euro ", " 595 euro " et " 494 euro ".

Subvention pour les centres P.M.S.

Art. 5.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les montants " 654.560 F ", " 65.456 F " et " 130.912 F " sont respectivement remplacés par " 19.849 euro ", " 1.985 euro " et " 3.970 euro ".

Annexe.

Art. 6.L'annexe du même décret est remplacée par la disposition suivante :

" ANNEXE

Le montant accordé comme subvention par élève régulier (jour de référence : dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours) est de :

1. enseignement secondaire ordinaire :

1.1. Catégorie A : 531 euro

1.1.1. première année d'observation et deuxième année commune

1.1.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement général

1.1.3. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :

1.1.3.1. commerce/technique commerciale

1.1.3.2. sciences économiques

1.1.3.3. secrétariat/administration/informatique

1.1.3.4. langues/tourisme

1.1.3.5. sport

1.2. Catégorie B : 607 euro

1.2.1. première année d'adaptation

1.2.2. deuxième année de l'enseignement professionnel

1.2.3. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique et professionnel dans les sections suivantes :

1.2.3.1. agriculture

1.2.3.2. sciences sociales

1.2.3.3. prestations dans le secteur social

1.2.3.4. économie domestique et alimentation

1.2.3.5. étude du milieu

1.2.3.6. sciences naturelles

1.2.3.7. soins de beauté

1.2.3.8. habillement

1.2.4. soins infirmiers

1.2.5. ainsi que tous les types de formation ou sections qui ne sont pas repris dans les catégories A, C et D ou ne sont pas classés d'après l'article 2, alinéa 2, de ce décret.

1.3. Catégorie C : 693 euro

1.3.1. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :

1.3.1.1. électromécanique

1.3.1.2. électrotechnique

1.3.1.3. mécanique

1.3.1.4. travail du bois (construction et ébénisterie)

1.3.1.5. électronique

1.3.1.6. dessin architectural et travaux publics (deuxième degré)

1.3.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel dans les sections suivantes :

1.3.2.1. travail du bois (construction et ébénisterie)

1.3.2.2. travail du fer

1.3.2.3. mécanique de l'enlèvement des copeaux

1.3.2.4. électrotechniques

1.3.2.5. garage mécanique

électronique

électrotechnique

1.3.2.6. électromécanique

1.3.2.7. gros oeuvre

1.4. Catégorie D : 737 euro

1.4.1. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :

1.4.1.1. électronique industrielle (seulement troisième degré)

1.4.1.2. automation, pneumatique, mécanique

1.4.1.3. dessin architectural et travaux publics (seulement troisième degré)

1.4.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel dans les sections suivantes :

1.4.2.1. automation, pneumatique, mécanique (CNC) (seulement troisième degré)

2. enseignement à horaire réduit : 304 euro

3. enseignement supérieur de type court : 650 euro

4. enseignement primaire spécial :

types 1, 2, 3 et 8 :

pour les élèves de moins de 13 ans : 421 euro

pour les élèves de plus de 13 ans : 432 euro

5. formation scolaire continuée :

5.1. Catégorie A : langues, administration/secrétariat/commerce, traitement de textes, comptabilité, ainsi que tous les types de formation et sections qui ne sont pas repris dans les catégories B et C ou ne sont pas classés d'après l'article 2, alinéa 2, du présent décret :

- 20 h/an : 8 euro

- 40 h/an : 15 euro

- 80 h/an : 30 euro

- 120 h/an : 45 euro

- 160 h/an : 61 euro

- 200 h/an : 76 euro

- 240 h/an : 91 euro

5.2 Catégorie B : habillement, économie domestique/diététique, décoration/artisanat d'art :

- 20 h/an : 8 euro

- 40 h/an : 17 euro

- 80 h/an : 33 euro

- 120 h/an : 50 euro

- 160 h/an : 67 euro

- 200 h/an : 83 euro

- 240 h/an : 100 euro

5.3. Catégorie C : informatique (programmation) :

- 20 h/an : 9 euro

- 40 h/an : 18 euro

- 80 h/an : 36 euro

- 120 h/an : 55 euro

- 160 h/an : 73 euro

- 200 h/an : 91 euro

- 240 h/an : 109 euro "

Section 2.- Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Subventions de fonctionnement pour les sections maternelles.

Art. 7.A l'article 30, § 1er, alinéa 1, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par le décret du 23 octobre 2000, le montant " 6.700 F " est remplacé par " 182 euro ".

Subventions de fonctionnement pour l'enseignement primaire.

Art. 8.A l'article 30, § 2, alinéa 1, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, le montant " 9.000 F " est remplacé par " 245 euro ".

Subventions de fonctionnement pour les surveillances du tempsde midi.

Art. 9.A l'article 30, § 3, alinéa 1, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, les montants " 292 F " et " 219 F " sont remplacés respectivement par " 8 euro " et " 6 euro ".

TITRE Ier.

Art. 10.L'article 30, § 4, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, est remplacé par le libellé suivant :

" § 4 - Les montants des subventions de fonctionnement fixés aux §§ 1er à 3 sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice. "

Section 3.- Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.

Temps de travail du correspondant-comptable.

Art. 11.A l'article 30 du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, il est inséré un § 3, libellé comme suit :

§ 3 - La durée hebdomadaire de travail du correspondant-comptable est de 36 heures de 60 minutes. "

Art. 12.Temps de travail du correspondant-comptable dans une école fondamentale autonome d'enseignement spécial

A l'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 27 juin 1994, le nombre " 38 " est remplacé par " 36 ".

Chapitre 2.- Matières personnalisables.

Section 1ère.- Services d'aide aux familles et aux personnes âgées.

Dérogations en matière de titres de capacité.

Art. 13.A l'article 4 du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, l'alinéa suivant est inséré entre les deuxième et troisième alinéas :

" Sur demande motivée du service, le Ministre peut octroyer des dérogations aux titres de capacité visés à l'alinéa 2, points 1° à 4°, en cas d'expérience professionnelle utile exceptionnelle ou de formation particulière à la fonction en question ou lorsqu'un manque en personnel qualifié est prouvé. "

Contrat de gestion.

Art. 14.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 1 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7 - La subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement acceptables est fixée par le Gouvernement. Le montant de la subvention et les conditions auxquelles le service remplit ses missions, peuvent être fixés dans un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le service.

Lors de la fixation de la subvention, le Gouvernement tient compte de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide et des subventions accordées par d'autres pouvoirs publics. ".

Avances.

Art. 15.L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 1 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10 - La subvention est liquidée sous forme d'avances, en douzièmes, représentant au total 90 % de l'estimation des coûts annuels établie par le Gouvernement pour l'année en cours.

Le solde est liquidé après introduction et approbation des documents prévus à l'article 12. "

Subsidiation du personnel aidant.

Art. 16.L'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 25 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14bis - Le Gouvernement peut accorder aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées des subventions aux frais de personnel reconnus par le Gouvernement pour le personnel aidant y occupé, n'ayant pas le statut d'une aide familiale ou d'une aide senior, et qui accomplit uniquement des tâches ménagères ou un travail administratif s'y rapportant en faveur du demandeur visé à l'article 3. La subvention est fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut limiter cette prestation soit à un capital d'heures soit proportionnellement au travail fourni par les aides familiales et seniors. ".

Terminologie.

Art. 17.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1987, 1 mars 1988, 25 juin 1991 et 23 octobre 2000, la notion " Exécutif " est remplacée par " Gouvernement ".

Section 2.- Centres publics d'aide sociale.

Cautionnement du receveur.

Art. 18.A l'article 46, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992 ainsi que par le décret du 2 mai 1995, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil. "

Section 3.- Accueil d'enfants de moins de 12 ans.

Modification de l'intitulé du décret du 9 mai 1988.

Art. 19.L'intitulé du décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans, modifié par les décrets des 7 mai 1990 et 21 janvier 1991, est remplacé comme suit :

" Décret visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans ".

Agréation et subventionnement de l'établissement d'accueil.

Art. 20.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4 - Toute personne ou organisation qui accueille régulièrement et contre rémunération des enfants de moins de 12 ans doit être agréée par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'agréation et de subventionnement. La subsidiation et la description des missions peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre l'organisation et le Gouvernement. "

Chapitre 3.- Affaires culturelles.

Avances pour les Ateliers créatifs.

Art. 21.L'article 4, § 3, du décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs est remplacé par la disposition suivante :

" § 3 - Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles des avances sur les subventions visées à l'article 4 du présent décret peuvent être octroyées. "

Frais de personnel encourus pour les animateurs et pour lesquelsdes subventions peuvent être octroyées.

Art. 22.§ 1er - A l'article 2 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas :

" Dans des cas exceptionnels, particulièrement motivés, le Gouvernement peut retenir comme frais de personnel subsidiables les montants liquidés en raison de la résiliation du contrat de travail. "

§ 2 - A l'article 5 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas :

" Dans des cas exceptionnels, particulièrement motivés, le Gouvernement peut retenir comme frais de personnel subsidiables les montants liquidés en raison de la résiliation du contrat de travail. "

Dépenses acceptables relatives aux installations sportives.

Art. 23.L'article 6 du décret du 17 février 1992 portant agréation d'installations sportives et subventionnement de leurs frais de fonctionnement est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement peut fixer des plafonds pour certaines catégories de dépenses acceptables. "

Création d'un service à gestion autonome.

Art. 24.[1 En application de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, il est créé un service à gestion séparée sous l'appellation "Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft"]1

Le service à gestion autonome regroupe les actuels services du Centre des Médias et de location de matériel.

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(1DCG 2009-05-25/21, art. 125, 004; En vigueur : 01-01-2010)

Mission confiée par le Gouvernement.

Art. 25.§ 1er [1 ...]1

§ 2 - Il est créé, auprès du " Centre des Médias de la Communauté germanophone ", service à gestion autonome, un conseil consultatif dont les missions et la composition sont fixées par le Gouvernement.

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(1DCG 2009-05-25/21, art. 126, 004; En vigueur : 01-01-2010)

Transfert de moyens.

Art. 26.A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 23, § 1er, le Gouvernement fixe le montant des moyens du Fonds pour les Médias et du Fonds pour les prestations de la Communauté germanophone qui, en raison de leur affectation, reviennent au Centre des Médias. Ceux-ci constituent la première recette du service à gestion autonome.

Chapitre 4.- Conversion en euros.

Section 1ère.- Généralités.

Amendes.

Art. 27.Les montants des sommes d'argent auxquelles sont appliqués les décimes additionnels prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont censés être exprimés directement en euros, sans conversion.

Les montant des amendes auxquelles ne sont pas appliqués les décimes additionnels prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont lus comme des montants en euros après leur division par un coefficient de 40.

Programmes informatiques.

Art. 28.§ 1er - L'exécution, dans les programmes informatiques du secteur public, des dispositions légales, décrétales et réglementaires libellées en francs peut aussi avoir lieu en euros ou au format requis pour les montants en euros.

§ 2 - En vertu du § 1er et sans préjudice de toute disposition contraire, les programmes informatiques du secteur public travaillant en euro ou au format requis pour les montants en euros peuvent appliquer aux données, aux paramètres et aux calculs intermédiaires l'arrondi au nouveau format; ils peuvent notamment contenir une transposition neutre des limites, seuils ou plafonds et réduire au nouveau format les intervalles entre les tranches barémiques ou tarifaires.

§ 3 - Les différences de calcul qui, en comparaison avec l'exécution en francs, peuvent résulter de l'application des §§ 1er et 2 n'affectent pas l'exactitude de la détermination des droits et obligations.

Ces différences donnent toutefois lieu à rectification lorsqu'elles empêchent la réalisation d'une condition d'accès à un droit.

Modification du chapitre I, section 2 du décret-programme 2000du 23 octobre 2000.

Art. 29.Dans le titre de la section 2 du chapitre I du décret-programme du 23 octobre 2000, le montant " 3.000 F " est remplacé par " 75 euro ".

Dans le titre de l'article 3 du même décret, le montant " 3.000 F " est remplacé par " 75 euro ".

Dans l'article 3 du même décret, le montant " 3.000 F " est remplacé par " 75 euro ".

Biens domaniaux.

Art. 30.A l'article 1, alinéa 3, du décret du 19 mars 1990 relatif à l'aliénation de biens domaniaux, le montant " 50 millions de francs " est remplacé par " 1.250.000 euro ".

Section 2.- Enseignement.

Décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen.

Art. 31.A l'article 12 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 500 F - 12 euro

4.000 F - 95 euro ".

Décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrementpédagogique d'étudiants.

Art. 32.A l'article 2 du décret du 2 mai 1995 portant octroi d'une indemnité pour l'encadrement pédagogique d'étudiants qui effectuent un stage dans des écoles fondamentales et secondaires de l'enseignement ordinaire et spécial ainsi que dans des écoles supérieures de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 1.500 F - 37,50 euro

1.000 F - 25 euro ".

Décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription etau minerval dans l'enseignement.

Art. 33.A l'article 3, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 15.000 F - 370 euro

5.000 F - 120 euro ".

A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même décret, le montant " 10.000 F " est remplacé par " 245 euro ".

Décret du 31 août 1998 relatif aux écoles ordinaires.

Art. 34.A l'article 32, § 3, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, le montant " 50.000 F " est remplacé par " 1.245 euro ".

Section 3.- Formation et emploi.

Décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études.

Art. 35.A l'article 4, § 1erbis, du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, inséré par le décret du 25 juin 2001, les montants " 1 F " et " 3.000 F " sont respectivement remplacés par " 0,01 euro " et " 75 euro ".

Décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation dans lesClasses moyennes.

Art. 36.A l'article 38bis du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, le montant " 10.000.000 F " est remplacé par " 250.000 euro ".

Décret du 16 juillet 1998 relatif aux entreprises d'insertion.

Art. 37.A l'article 10, alinéa 3, du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 750.000 F - 18.600 euro

500.000 F - 12.500 euro

250.000 F - 6.200 euro ".

A l'article 11, alinéa 3, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 200.000 F - 5.000 euro

150.000 F - 3.750 euro

100.000 F - 2.500 euro

50.000 F - 1.250 euro ".

Décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi.

Art. 38.A l'article 16 du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, le montant " 25.000.000 F " est remplacé par " 620.000 euro ".

Section 4.- Affaires culturelles.

Arrêté réglementaire du 29 mars 1982 relatif aux musées.

Art. 39.A l'article 3, 1°, de l'arrêté réglementaire du 29 mars 1982 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le montant " 300.000 F " est remplacé par " 7.500 euro ".

A l'article 4 du même arrêté réglementaire, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 50.000 F - 1.250 euro

300 F - 7,50 euro

100 F - 2,50 euro ".

Décret du 28 juin 1988 relatif aux associations d'art amateur.

Art. 40.A l'article 6, § 1er, du décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des associations d'art amateur, modifié par le décret du 16 février 1998, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 1.000 F - 25 euro

5.000 F - 125 euro

10.000 F - 250 euro

15.000 F - 370 euro

20.000 F - 500 euro

25.000 F - 620 euro

30.000 F - 750 euro ".

Décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques.

Art. 41.A l'article 17 du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques, le montant " dix francs " est remplacé par " 0,25 euro ".

A l'article 19 du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 300.000 F - 7.500 euro

150.000 F - 3.750 euro

75.000 F - 1.860 euro

50.000 F - 1.250 euro

40.000 F - 1.000 euro ".

A l'article 21 du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 5.000 F - 120 euro

10.000 F - 250 euro

20.000 F - 500 euro

30.000 F - 750 euro

40.000 F - 1.000

50.000 F - 1.250 euro ".

Décret du 18 avril 1995 relatif à l'équipement pour l'exercicede l'art amateur.

Art. 42.A l'article 6, alinéa 3, 2°, du décret du 18 avril 1995 fixant le système de subventionnement pour l'acquisition d'équipement par des fédérations et associations d'art amateur, le montant " 200.000 F " est remplacé par " 5.500 euro ".

Décret du 16 février 1998 portant agréation et subventionnementdes sociétés et fédérations actives en matière de folklore.

Art. 43.A l'article 7 du décret du 16 février 1998 portant agréation et subventionnement des sociétés et fédérations actives en matière de folklore, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 100.000 F - 2.500 euro

5.000 F - 125 euro

3.000 F - 75 euro

750 F - 18,60 euro ".

A l'article 8 du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 20.000 F - 500 euro

80.000 F - 2.000 euro ".

Décret du 25 mai 1999 relatif aux ensembles de musique de chambre.

Art. 44.A l'article 6 du décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement d'ensembles de musique de chambre, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 1.000 F - 25 euro

5.000 F - 125 euro

10.000 F - 250 euro ".

Section 5.- Jeunesse, éducation populaire et formation des adultes.

Arrêté réglementaire du 4 février 1980 relatif au matérield'équipement.

Art. 45.A l'article 7, alinéa 3, b), de l'arrêté réglementaire du 4 février 1980 fixant les conditions de subventionnement pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure, modifié par le décret du 23 octobre 2000, le montant " 200.000 F " est remplacé par " 5.500 euro ".

Décret du 18 janvier 1993 relatif à l'Education populaire etla Formation des Adultes.

Art. 46.A l'article 9 du décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'Education populaire et la Formation des Adultes, le montant " 30.000 F " est remplacé par " 750 euro ".

A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 1998, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 200.000 F - 5.000 euro

400.000 F - 10.000 euro

800.000 F - 20.000 euro

1.200.000 F - 30.000 euro

1.500.000 F - 37.500 euro ".

Décret du 14 décembre 1998 relatif aux organisations de jeunesse,centres de jeunesse et services pour jeunes.

Art. 47.A l'article 14, § 2, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 100.000 F - 2.500 euro

200.000 F - 5.000 euro

500.000 F - 12.500 euro

1.000.000 F - 24.000 euro

1.500.000 F - 37.500 euro ".

A l'article 15, § 2, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 150.000 F - 3.750 euro

300.000 F - 7.500 euro

500.000 F - 12.500 euro

700.000 F - 17.500 euro ".

A l'article 15, § 3, du même décret, le montant " 50.000 F " est remplacé par " 1.250 euro ".

A l'article 16, § 2, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 300.000 F - 7.500 euro

600.000 F - 15.000 euro

1.200.000 F - 30.000 euro ".

A l'article 17, § 2, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 100.000 F - 2.500 euro

200.000 F - 5.000 euro

300.000 F - 7.500 euro ".

A l'article 18, § 2, du même décret, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 100.000 F - 2.500 euro

200.000 F - 5.000 euro

300.000 F - 7.500 euro ".

Section 6.- Médias.

Décret-programme du 29 juin 1998.

Art. 48.A l'article 97, alinéa 3, du décret-programme du 29 juin 1998, le montant " 12.000 francs " est remplacé par " 300 euro ".

Décret du 27 juin 1986 relatif au B.R.F.

Art. 49.A l'article 34, § 2, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 16 octobre 1995, le montant " 50.000.000 F " est remplacé par " 1.250.000 euro ".

Décret sur les médias du 26 avril 1999.

Art. 50.A l'article 59 du décret sur les médias du 26 avril 1999, le montant " 700.000 F " est remplacé par " 17.500 euro ".

A l'article 63 du même décret, les montants " 100.000 F " et " 1.000.000 F " sont remplacés respectivement par " 2.500 euro " et " 25.000 euro ".

Section 7.- Sports et loisirs.

Décret du 26 juin 1989 relatif aux plaines de jeux destinéesaux enfants.

Art. 51.A l'article 5 du décret du 26 juin 1989 reconnaissant et subventionnant les frais de fonctionnement et d'animation en faveur des plaines de jeux destinées aux enfants, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 7.500 F - 186 euro

10.000 F - 250 euro

15.000 F - 375 euro ".

A l'article 6, § 3, du même décret, le montant " 750 F " est remplacé par " 18,60 euro ".

Décret du 20 janvier 1992 relatif au matériel sportif.

Art. 52.A l'article 6, alinéa 2, du décret du 20 janvier 1992 portant octroi de subsides pour l'acquisition de matériel sportif, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, le montant " 200.000 F " est remplacé par " 5.500 euro ".

Décret du 17 février 1992 relatif aux conseils sportifs locaux.

Art. 53.A l'article 6 du décret du 17 février 1992 portant agréation et subventionnement de conseils sportifs locaux, d'unions sportives locales ou de communautés sportives locales, modifié par les décrets-programmes des 4 mars 1996 et 23 octobre 2000, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 10.000 F - 250 euro

15.000 F - 375 euro

25.000 F - 620 euro

50.000 F - 1.250 euro ".

Décret du 10 mai 1993 portant agréation et subventionnementd'associations sportives.

Art. 54.A l'article 7 du décret du 10 mai 1993 portant agréation et subventionnement d'associations sportives, les montants " 3.000 F " et " 30.000 F " sont remplacés respectivement par " 75 euro " et " 750 euro ".

Section 8.- Matières personnalisables.

Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 55.A l'article 27, § 1er, alinéa 3, 4°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992 et par le décret du 2 mai 1995, les montants exprimés en francs belges sont remplacés comme suit en euros :

" 250.000 F - 6.200 euro

500.000 F - 12.500 euro

1.000.000 F - 25.000 euro ".

A l'article 94, § 3, c), de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1988, le montant " 5.000.000 F " est remplacé par " 125.000 euro ".

Décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office pour lespersonnes handicapées.

Art. 56.A l'article 33bis du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), inséré par le décret-programme du 29 juin 1998, le montant " 50.000.000 F " est remplacé par " 1.250.000 euro ".

Chapitre 5.- Dissolution de fonds budgétaires.

Dissolution du Fonds pour l'Enfance.

Art. 57.Les articles 1 et 2 du décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'OEuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans, modifié par le décret du 21 janvier 1991, sont abrogés.

Dissolution du Fonds pour le Sport.

Art. 58.L'article 10 du décret du 21 janvier 1991 concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires est abrogé.

A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1999, les points 3° et 4° sont abrogés.

Dissolution du Fonds pour la promotion du tourisme.

Art. 59.L'article 79, l'article 80, modifié par le décret du 20 décembre 1999, ainsi que les articles 81 et 82 du décret-programme du 29 juin 1998 sont abrogés.

Affectation des moyens provenant des fonds dissous.

Art. 60.Au 31 décembre 2001, le Gouvernement détermine le solde des fonds dissous, à savoir le Fonds pour l'Enfance et la Famille de la Communauté germanophone, le Fonds pour le Sport de la Communauté germanophone et le Fonds pour la promotion du Tourisme.

Ce montant est repris dans le budget des recettes de l'année budgétaire 2002, sous l'allocation de base 08.10 - Moyens provenant de la dissolution de fonds budgétaires.

Rapport sur les fonds budgétaires.

Art. 61.Au § 4 des articles 1 et 2 du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, le passage " qui, annuellement, établit un rapport sur la situation du compte " est abrogé.

Chapitre 6.- Dispositions générales et finales.

Liquidation de dotations et de subventions en douzièmes.

Art. 62.A l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : " La même règle vaut pour toutes les autres dotations et subventions pour fais de fonctionnement et de personnel, en ce compris tout l'enseignement. ".

Subventions et dotations jusqu'à 6.000 euro.

Art. 63.A l'article 2bis du décret-programme 1996 du 4 mars 1996, inséré par le décret-programme du 23 octobre 2000, le montant " 120.000 F " est remplacé par " 6.000 euro ".

Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Toutes les subventions et dotations annuelles pour frais de fonctionnement et de personnel qui ne dépassent pas le montant figurant au premier alinéa et pour lesquelles aucune avance n'était prévue jusqu'à présent seront, dès l'année budgétaire 2002, liquidées sous forme d'avance annuelle à concurrence de 80% de la subvention effective de l'année précédente. La liquidation de l'avance aura lieu au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année d'activité concernée. Le solde de la subvention sera liquidé après décompte final, au plus tard dans le courant du mois de mars de l'année qui suit l'année où l'avance a été liquidée. Si l'avance est supérieure au montant de subvention obtenu après décompte, alors la somme correspondante peut être retenue sur la subvention de l'année suivante. "

Entrée en vigueur.

Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2002, sauf :

les articles 1 a 10, qui produisent leurs effets au 1 septembre 2001;

les articles 11 et 12, qui produisent leurs effets au 1 septembre 1999;

(les articles 13 à 16 et 22), qui produisent leurs effets au 1 janvier 2001. <DCG 2003-02-03/51, art. 17, 002; En vigueur : 05-09-2003>

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 7 janvier 2002

K.-H. LAMBERTZ

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports

B. GENTGES

Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme

H. NIESSEN

Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.

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