Texte 2002033000
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2000, est remplacé par le libellé suivant :
" § 2. Pour l'enseignement secondaire, y compris l'école de nursing, les maxima sont les suivants :
- 336 800 BEF lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;
- 577 400 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;
- 769 900 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;
- 950 300 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;
- 1 118 700 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge;
- 1 275 100 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.
Ce montant est majoré de 155 700 BEF pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.
Pour l'enseignement universitaire et supérieur, les maxima sont les suivants :
- 392 700 BEF lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;
- 638 100 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;
- 834 400 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;
- 1 018 500 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;
- 1 190 200 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement quatre personnes à charge;
- 1 349 700 BEF lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement cinq personnes à charge.
Ce montant est majoré de 159 600 BEF pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge. ".
Art. 2.L'article 4, § 3, 1° et 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 décembre 2000, est remplacé comme suit :
" 1° Pour l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire :
Revenu annuel
Personnes I II III IV V
a charge
0 336 800 269 440 202 080 134 720 67 360
1 577 400 461 920 346 440 230 960 115 480
2 769 900 615 920 461 940 307 960 153 980
3 950 300 760 240 570 180 380 120 190 060
4 1 118 700 894 960 671 220 447 480 223 740
5 1 275 100 1 020 080 765 060 510 040 255 020
6 et plus + 155 700 + 124 560 + 93 420 + 62 280 + 31 140
2°Pour l'enseignement universitaire et/ou supérieur :
Personnes I II III IV V
a charge
0 392 700 314 160 235 620 157 080 78 540
1 638 100 510 480 382 860 255 240 127 620
2 834 400 667 520 500 640 333 760 166 880
3 1 018 500 814 800 611 100 407 400 203 700
4 1 190 200 952 160 714 120 476 080 238 040
5 1 349 700 1 079 760 809 820 539 880 269 940
6 et plus + 159 600 + 127 680 + 95 760 + 63 840 + 31 920".
Art. 3.Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes d'allocations d'études introduites à partir de l'année scolaire ou académique 2001-2002.
Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 30 août 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES.