Texte 2002031660

20 DECEMBRE 2002. - Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne la taxe sur les jeux de casino.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-2-2003
Numéro
2002031660
Page
9114
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-20/80
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
19700708111965112350
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'article 45, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la taxe sur les appareils assimilés à des jeux de casino, tels que visés par l'article 77, alinéa 2, est fixée à un pourcentage par tranche du produit brut de ces jeux assimilés comme suit :

   Produit brut en EUR          Pourcentage
  0 - [1.200.000]                  20  <Erratum, M.B. 02.07.2004, p. 53675>
  1.200.001 - 2.450.000            25
  2.450.001 - 3.700.000            30
  3.700.001 - 6.150.000            35
  6.150.001 - 8.650.000            40
  8.650.001 - 12.350.000           45
  12.350.001 et plus               50 "

Art. 3.Dans le même Code, l'article 77 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les appareils exploités simultanément par l'organisateur de jeux de casino tels que visés à l'article 45 ne sont pas régis par le présent titre. "

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'article 35, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux de casino, autres que le baccara chemin de fer, roulette sans zéro et les appareils assimilés aux jeux de casino, s'applique sur le produit brut de ces jeux au taux de 33 % sur la partie dudit produit brut qui, pour l'année civile, ne dépasse pas 865.000 EUR et au taux de 44 % sur le surplus. "

Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

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