Texte 2002031652
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 48 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 22 décembre 1977 et modifié par la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. Les droits de succession et de mutation par décès sont perçus d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.
Le tableau I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur des biens imposables.
Le tableau II contient le tarif applicable entre les frères et soeurs. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur imposable des biens.
Le tableau III contient le tarif applicable entre les oncles ou tantes et neveux ou nièces. Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens.
Le tableau IV contient le tarif applicable entre tous les autres personnes. Ce tarif est appliqué sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens.
Le montant sur lequel le tarif doit être appliqué est scindé d'après les tranches mentionnées dans la colonne A du tableau du tarif applicable. Sur chaque montant ainsi obtenu, il est perçu le pourcentage correspondant à la colonne B. La colonne C indique le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.
Tableau I. Tarif en ligne direct, entre époux et entre cohabitants.
A B C
tranches d'imposition pourcentage montant total de
d'imposition l'impot sur les
par tranche tranches precedentes
de a
0,01 EUR - 50 000 EUR 3 %
50 000 EUR - 100 000 EUR 8 % 1 500 EUR
100 000 EUR - 175 000 EUR 9 % 5 500 EUR
175 000 EUR - 250 000 EUR 18 % 12 250 EUR
250 000 EUR - 500 000 EUR 24 % 25 750 EUR
au-dela de 500 000 EUR 30 % 85 750 EUR
Tableau II. Tarif entre frères et soeurs.
A B C
tranches d'imposition pourcentage montant total de
d'imposition l'impot sur les
par tranche tranches precedentes
de a
0,01 EUR - 12 500 EUR 20 %
12 500 EUR - 25 000 EUR 25 % 2 500 EUR
25 000 EUR - 50 000 EUR 30 % 5 625 EUR
50 000 EUR - 100 000 EUR 40 % 13 125 EUR
100 000 EUR - 175 000 EUR 55 % 33 125 EUR
175 000 EUR - 250 000 EUR 60 % 74 375 EUR
au-dela de 250 000 EUR 65 % 119 375 EUR
Tableau III. Tarif entre oncles ou tantes et neveux ou nièces.
A B C
tranches d'imposition pourcentage montant total de
d'imposition l'impot sur les
par tranche tranches precedentes
de a
0,01 EUR - 50 000 EUR 35 %
50 000 EUR - 100 000 EUR 50 % 17 500 EUR
100 000 EUR - 175 000 EUR 60 % 42 500 EUR
au-dela de 175 000 EUR 70 % 87 500 EUR
Tableau IV. Tarif entre (toutes) les autres personnes. <Erratum, voir M.B. 20.01.2003, p. 1760>
A B C
tranches d'imposition pourcentage montant total de
d'imposition l'impot sur les
par tranche tranches precedentes
de a
0,01 EUR - 50 000 EUR 40 %
50 000 EUR - 75 000 EUR 55 % 20 000 EUR
75 000 EUR - 175 000 EUR 65 % 33 750 EUR
au-dela de 175 000 EUR 80 % 98 750 EUR
Pour l'application du tarif qui précède et des autres dispositions du présent chapitre, on entend par cohabitant la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale au sens du titre Vbis du livre III du Code civil. "
Art. 3.Dans l'article (48.2) du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, l'alinéa 1 est remplacé par les dispositions suivantes : <Erratum, voir M.B. 20.01.2003, p. 1760>
1°les mots " recueillie par le conjoint survivant " sont remplacés par les mots " recueillie par le conjoint ou le cohabitant ";
2°les mots " le défunt ou son conjoint " sont remplacés par les mots " le défunt, le conjoint ou le cohabitant ".
Art. 4.L'article 50 du même Code, modifié par la loi du 28 octobre 1950, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 50. § 1. Pour l'application du tarif en ligne directe, est assimilé à un descendant du défunt, l'enfant de son conjoint ou d'un cohabitant ne présentant pas avec le défunt un lien de parenté jusqu'au troisième degré, à condition que l'enfant ait, avant l'âge de 21 ans, pendant six années ininterrompues, reçu du défunt ou du défunt et de son conjoint ou cohabitant ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. Pour l'application du même tarif, est assimilé au père ou à la mère du défunt le conjoint ou le cohabitant de celui-ci ou de celle-ci.
§ 2. Le taux du droit entre époux et entre cohabitants n'est pas applicable, selon le cas, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés de corps ou lorsque la cohabitation légale a pris fin, à moins que les conjoints ou les cohabitants n'aient des enfants ou des descendants communs. "
Art. 5.Dans l'article 522 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, la rubrique " 3° " du deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" 3° lorsque l'enfant adopté a, avant l'âge de vingt et un ans, pendant six années ininterrompues, reçu de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint ensemble ou encore de l'adoptant et de son cohabitant ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents; ".
Art. 6.Dans l'article 54 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1977 et par la loi du 22 décembre 1989, les mots " 12 500 euros " sont remplacés par les mots " 15 000 euros " et les mots " 625 euros " sont remplacés par les mots " 1 250 euros ".
Art. 7.L'article 55 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, est remplacé comme suit :
" Art. 55. Sont exempts des droits de succession et de mutation par décès, les legs faits à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Agglomération bruxelloise, à la Commission communautaire flamande, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire commune, ainsi que les legs faits aux établissements publics des personnes morales de droit public précitées. "
Art. 8.A l'alinéa 2 de l'article 56 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots " en faveur du conjoint survivant " sont remplacés par les mots " en faveur du conjoint ou du cohabitant ".
Art. 9.§ 1. A l'article 59, 1° du Code, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" à 6,60 pc pour les legs faits à la Communauté française, à la Communauté flamande, à leurs établissements publics, ainsi qu'aux établissements publics scientifiques et culturels de l'Etat visés à l'article 6bis, § 2, 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ".
§ 2. A l'article 59, 2°, du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947, par l'arrêté royal du 12 septembre 1957, par la loi du 23 décembre 1958, par l'arrêté royal du 27 juillet 1961, par la loi du 22 juillet 1970 et par la loi du 22 décembre 1989, les mots " 8,80 pc " sont remplacés par les mots " 25 pc ".
§ 3. A l'article 59 du même Code, il est ajouté un point 3° libellé comme suit :
" 3° A 12,5 pc pour les legs faits aux associations sans but lucratif et autres personnes morales sans but lucratif qui ont obtenu l'agrément fédéral visé aux articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus, à moins qu'elles ne bénéficient d'un taux plus favorable en vertu du présent Code ".
Art. 10.A l'article 60bis du même Code, inséré par l'ordonnance du 29 octobre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1, les mots " de la part nette " sont remplacés par les mots " de la valeur nette de la part du défunt ";
2°le § 3 est supprimé.
Art. 11.L'article 60ter du même Code est remplacé comme suit :
" Article 60ter. Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cette habitation est recueillie par un héritier en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant du défunt, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation est fixé comme suit, par dérogation au tableau I de l'article 48 :
- sur la première tranche de 50 000 euros : 2 %;
- sur la tranche de 50 000 à 100 000 euros : 5,3 %;
- sur la tranche de 100 000 à 175 000 euros : 6 %;
- sur la tranche de 175 000 à 250 000 euros : 12 %.
Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Le bénéfice du tarif réduit n'est pas perdu lorsque le défunt n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure. Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l'achat de l'habitation, qui place le défunt dans l'impossibilité, pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale. "
Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 60quater rédigé comme suit :
" Art. 60quater. Par valeur nette au sens des articles 60bis et 60ter, il faut entendre la valeur des éléments d'actifs considérés diminuée du passif admissible relatif à ces éléments d'actifs. Pour l'application de cette règle, le passif admissible est déduit de la valeur des éléments d'actifs de la succession dans l'ordre suivant :
- d'abord de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60bis;
- ensuite de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60ter;
- enfin de la valeur des autres biens de la succession.
Toutefois, si l'héritier ou légataire prouve que certaines dettes ont été spécialement contractées pour acquérir, améliorer ou conserver des biens présents dans la succession, ces dettes sont déduites de la valeur de ces biens. "
Art. 13.L'article 66ter du même Code, inséré par l'ordonnance du 29 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 66ter. En cas d'application des articles 60bis et 60ter, les parts des ayants droit dans les valeurs nettes visées à ces articles sont ajoutées à leur part dans la valeur imposable des autres biens, pour l'application des tarifs progressifs des articles 48 et (48.2) sur la transmission de ces autres biens. " <Erratum, voir M.B. 20.01.2003, p. 1760>
Art. 14.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 20 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN