Texte 2002031624

28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2002 et mise à jour au 05-07-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-12-2002
Numéro
2002031624
Page
57951
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-28/41
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2002
Texte modifié
1996031442
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988;

le ministre : le ministre compétent pour la politique de l'emploi;

les ministres : le ministre compétent pour la politique de l'emploi et le ministre compétent pour le budget;

le gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale;

l'ACS : le contractuel subventionné;

l'employeur : les pouvoirs publics, les institutions, les établissements ou associations figurant à l'article 2;

le tiers : la personne physique bénéficiant des services d'un ACS;

[1 Actiris : l'office régional de l'emploi, réglé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;]1

le secteur non-marchand : le secteur des activités qui, à la fois :

sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel;

ne poursuivent aucun but lucratif;

satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés;

10°les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale : les personnes qui peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002;

11°les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée, qui ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale en raison de leur nationalité et qui ont droit à une aide sociale équivalente au revenu d'intégration.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Section 1ère.- Employeurs.

Art. 2.En application de l'article 93, dernier alinéa de la loi, peuvent engager des ACS :

les administrations et services de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les établissements publics qui en dépendent;

les administrations et services des commissions communautaires ainsi que les établissements publics qui en dépendent;

les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande ou française;

les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique régis par la loi du 27 juin 1921 leur accordant la personnalité civile, à l'exception des hôpitaux et des institutions publiques de crédit;

les sociétés immobilières de service public;

Art. 3.Les employeurs peuvent introduire une demande d'engagement d'ACS pour autant qu'ils s'engagent à respecter les conditions suivantes :

appliquer les avantages de l'interruption de carrière introduits par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et, si la Convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 leur est applicable, le système du crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;

occuper dans les liens d'une convention de premier emploi le nombre de jeunes imposé par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.L'engagement d'ACS ne peut donner lieu à une réduction du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui était entièrement à la charge de l'employeur, pendant l'année qui précède la demande.

Le ministre peut après avis du Comité de gestion de [1 Actiris]1 déroger à cette disposition sur la base d'une demande motivée introduite par l'employeur.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Section 2.- Activités subventionnées.

Art. 5.Les activités subventionnées doivent être exercées dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Les ACS doivent effectuer des activités dans le secteur non-marchand.

Art. 7.Les employeurs peuvent engager des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès de tiers.

Art. 8.Les employeurs visés à l'article 2, 1° et 2° peuvent engager des ACS aux fins exclusives :

a)de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel : il s'agit soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

b)de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;

c)d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques;

["1 d) d'insertion sur le march\233 de l'emploi au travers d'un projet qui lui procure des qualifications compl\233mentaires am\233liorant sa position sur le march\233 de l'emploi, tel que vis\233 \224 l'article 28bis, paragraphe 1er."°

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(1ARR 2016-06-02/01, art. 3, 003; En vigueur : 10-06-2016)

Section 3.- Occupation des emplois ACS.

Art. 9.<ARR 2005-06-30/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2005> Peuvent occuper un emploi ACS les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits à [1 Actiris]1 qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

ont été inscrits comme demandeurs d'emploi inoccupés au moins pendant six mois auprès d'un service public de placement d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen au cours de l'année qui précède leur engagement;

sont bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale et ont bénéficié de ce droit durant six mois au moins au cours de l'année qui précède leur engagement.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 10.Toutefois, peuvent également occuper un emploi ACS;

les chômeurs complets indemnisés et les demandeurs d'emploi bénéficiaires du droit à l'intégration sociale qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a)être âgé de 40 ans au moins;

b)être engagé par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou française;

c)être engagé par un organisme d'accueil d'enfants de moins de douze ans;

d)être engagé en remplacement d'un agent qui interrompt sa carrière, au sens de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;

les demandeurs d'emploi :

a)dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, conformément aux articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

b)handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus ou d'intégration, en application de la loi relative aux allocations aux handicapés du 27 février 1987;

c)sportifs de haut niveau présentés par les fédérations sportives agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française;

les travailleurs, à temps plein et à temps partiel occupés dans le cadre :

a)du régime des contractuels subventionnés;

b)du Troisième circuit de travail;

c)du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi;

d)des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi;

e)des programmes de transition professionnelle;

f)(des projets) régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de la Région wallonne (PRIME). <Erratum, voir M.B. 29.07.2003, p. 39647-39648>

Art. 11.Pour l'application des articles 9 et 10, sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes :

d'occupation :

a)inférieures à trois mois, quel que soit le statut;

b)dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à temps plein;

c)dans le Troisième Circuit de Travail;

d)comme ACS;

e)en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, moyennant production d'une attestation du centre public d'aide sociale;

f)dans un atelier protégé, moyennant production d'une attestation de l'employeur;

g)dans un programme de transition professionnelle;

h)dans les liens d'une convention de premier emploi;

i)dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi;

j)dans le cadre des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de la Région wallonne (PRIME).

d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi :

a)d'une durée inférieure à trois mois;

b)pour cause de maladie ou d'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée;

de formation professionnelle, quelle que soit l'instance organisatrice;

de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales;

d'octroi du droit à l'intégration sociale.

Art. 12.Pour l'application des articles 9 et 10, ne sont pas considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes :

d'interruption de carrière;

couvertes par une indemnité de rupture;

de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été effectuées.

Art. 13.Pour occuper une fonction d'ACS, le candidat doit soit être en possession d'un diplôme, brevet ou certificat, soit bénéficier de l'expérience professionnelle correspondant à la fonction, en vertu d'une réglementation prévue par convention collective de travail.

Art. 14.Il est interdit à tout ACS de faire partie du conseil d'administration de l'association sans but lucratif qui l'occupe.

Chapitre 3.- ACS engagés en vue de leur faire effectuer des prestations auprès de tiers.

Art. 15.Les employeurs qui engagent des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès de tiers peuvent demander aux tiers une rétribution en contrepartie des services rendus par les ACS.

Les services pouvant donner lieu à rétribution de la part des tiers sont :

l'aide ménagère;

le dépannage à domicile;

la garde d'enfants malades à domicile;

les haltes-garderies;

le post-accouchement;

l'accueil et animation dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins.

Chapitre 4.- Prime.

Section 1ère.- Régime général des primes..

Art. 16.Le paiement de la prime se fait mensuellement proportionnellement au nombre de jours de prestations effectives ou y assimilées, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives à la durée du travail.

Le total des interventions auxquelles l'employeur a droit pour un emploi déterminé ne peut dépasser le coût salarial global à charge de l'employeur de cet emploi.

L'employeur est tenu de déclarer à [1 Actiris]1 toute intervention autre que la prime dans les coûts salariaux d'un ACS.

Aucune prime n'est due pour les contractuels engagés pour remplacer des agents, autres que des ACS, qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 17.(La prime due aux employeurs qui font effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations auprès de tiers, est diminuée chaque trimestre des montants journaliers repris en annexe du présent arrêté.) <ARR 2005-06-30/39, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

(Pour les employeurs qui font effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations d'aide ménagère auprès de tiers afin de compléter les prestations fournies par un service agréé d'aide aux familles et/ou aux personnes âgées, malades ou handicapées, la prime est diminuée chaque trimestre d'un montant journalier réduit.) <ARR 2005-06-30/39, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Les montants repris en annexe du présent arrêté évoluent en fonction de l'indexation des barèmes de la fonction publique de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 18.L'employeur dispose d'un délai de 6 mois suivant le mois pour lequel la prime est accordée, pour introduire à [1 Actiris]1 les pièces justificatives nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS qu'il occupe. [1 Actiris]1 peut proroger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Section 2.- Montant de la prime.

Art. 19.Pour l'application (des sections 2 et 3 du présent chapitre), on entend par : <ARR 2005-06-30/39, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

rémunération :

a)le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement conformément aux dispositions de l'article 40;

b)le pécule de vacances : soit le pécule accordé par ou en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein de Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal, soit, pour les établissements visés à l'article 2, 3°, le pécule accordé au personnel exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS, soit, pour les employeurs visés à l'article 24, § 1er, 1°, le pécule accordé par le statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de Bruxelles-Capitale;

c)allocation de fin d'année : soit l'allocation accordée par le statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de Bruxelles-Capitale, soit, pour les établissements visés à l'article 2, 3°, l'allocation accordée au personnel statutaire de la Communauté flamande ou de la Communauté française;

traitement de référence : le traitement d'un agent des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS et avec une ancienneté acquise dans la fonction égale à celle acquise par l'ACS dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi;

(cotisations patronales : les cotisations destinées :

aux vacances légales des travailleurs manuels,

au Fonds des équipements et services collectifs institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939,

à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion,

à l'accompagnement des jeunes qui bénéficient du parcours d'insertion,

au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,

au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,

au financement du régime de congé -éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.) <ARR 2005-06-30/39, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2005>

primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail : les primes et cotisations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

intervention de l'employeur dans les frais de transport : les avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

Allocation de foyer ou de résidence : l'allocation accordée par le statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 20.Les employeurs ont droit à une prime dont le montant annuel est fixé à 5.035 (euros) par ACS pour un emploi à temps plein. <ARR 2005-06-30/39, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 21.<ARR 2005-06-30/39, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Le ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au salaire en espèces auquel le travailleur a droit, sans que ce montant puisse excéder le traitement de référence annuel, augmenté d'un pourcentage forfaitaire destiné à couvrir le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, les cotisations patronales, les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport et le montant de l'allocation de foyer ou de résidence.

L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la détermination du montant de la prime que si une disposition légale ou réglementaire la met à charge de l'employeur.

L'employeur occupant des ACS qui valorisent les services visés à l'article 40, peut demander une augmentation de la prime d'un montant correspondant aux augmentations barémiques auprès des services de [1 Actiris]1.

§ 2. Le montant de la prime majorée, hors l'allocation de foyer ou de résidence et l'intervention dans les frais annuels de secrétariat social, est diminué de 5 %. Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de l'application de cette diminution aux employeurs qui fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5 % de la rémunération des ACS qu'ils occupent.

§ 3. La prime est augmentée d'un montant de 12,39 euros par mois destiné à courir les frais de secrétariat social.

§ 4. Pour bénéficier de la prime majorée, l'employeur conclut avec l'ACS un contrat de travail à durée indéterminée et lui procure des qualifications complémentaires améliorant sa position sur le marché de l'emploi.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 22.<ARR 2005-06-30/39, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2005> Par dérogation aux articles 20 et 21, le Gouvernement de la Communauté flamande et le Gouvernement de la Communauté française reçoivent, après avoir conclu une convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, une prime pour l'occupation d'ACS dans les secteurs qui bénéficiaient avant le premier janvier 2003 d'une intervention du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi visé à l'article 5ter de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Le montant annuel de la prime est de 15.150 euros. La prime peut être répartie entre 1 et 6 emplois ACS, par tranches de 2.525 euros.

Art. 23.<ARR 2005-06-30/39, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Par dérogation aux articles 20 et 21, le Gouvernement de la Communauté flamande et le Gouvernement de la Communauté française reçoivent, après avoir conclu une convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, une prime pour l'occupation d'ACS dans leurs établissements d'enseignement.

§ 2. Pour les établissements qui dépendent de la Communauté flamande, le montant annuel de la prime est fixé à 80 % du montant de la rémunération brute accordée à un membre du personnel de la Communauté flamande pour la fonction exercée.

§ 3. Pour les établissements qui dépendent de la Communauté française, le montant annuel de la prime est fixé à 100 % du montant de la rémunération brute accordée à un membre du personnel de la Communauté française pour la fonction exercée.

Le montant global des primes versées ne peut dépasser un plafond fixé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 23bis.<Inséré par ARR 2005-06-30/39, art. 11; En vigueur : 01-09-2005> Par dérogation aux articles 20 et 21, le Gouvernement de la Communauté flamande et le Gouvernement de la Communauté française reçoivent, après avoir conclu une convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, une prime pour l'occupation d'ACS sportifs de haut niveau. Le montant de la prime correspond à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau, plafonné au montant du traitement d'un agent des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale titulaire du même diplôme ou certificat que celui de l'ACS.

Section 3.- Les primes particulières ou transitoires.

Art. 24.§ 1er. En vue d'assurer la continuité des projets développés dans le cadre du Troisième circuit de travail, les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, remplacées par les primes majorées suivantes :

Le ministre octroie aux employeurs qui occupaient des travailleurs du Troisième circuit de travail, et qui ont procédé à la transformation de ces emplois en ACS avant le 30 avril 2002, une prime d'un montant correspondant au traitement de référence annuel, augmenté du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, (des cotisations patronales), de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport et de l'allocation de foyer ou de résidence; <ARR 2005-06-30/39, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Le ministre octroie aux employeurs qui occupent des travailleurs du Troisième circuit de travail, et qui procèdent à la transformation de ces emplois en ACS à partir du 30 avril 2002, une prime d'un montant correspondant au traitement de référence annuel augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité sociale, et de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Toutefois, si la commission paritaire dont dépend le travailleur a fixé dans une convention collective de travail une rémunération minimale dont le montant est supérieur à celui du traitement de référence annuel, le ministre octroie une prime dont le montant correspond à la rémunération minimale du travailleur fixée par la commission paritaire, augmentée de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité sociale et de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

§ 2. Le ministre octroie la prime prévue à l'article 21 aux employeurs qui remplacent des travailleurs occupés dans le cadre du Troisième circuit de travail par des ACS, ou qui remplacent les travailleurs visés au § 1er, 1° et 2° par d'autres ACS.

Art. 25.En vue d'assurer la continuité des conventions conclues précédemment dans le cadre du régime ACS, les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, remplacées par les primes majorées suivantes :

Le ministre octroie aux employeurs exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation une prime d'un montant correspondant au traitement de référence annuel, sans prise en considération de l'ancienneté;

Le ministre octroie à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté, une prime d'un montant annuel de 14.873,61 (euros) pour 100 emplois ACS ayant fait l'objet d'une convention visée à l'article 30. <ARR 2005-06-30/39, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 26.Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, hors l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, est diminué de 5 %.

Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5 % de la rémunération des ACS qu'ils occupent.

Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, est augmenté (d'un montant de) 12,39 (euros) par mois destiné à couvrir les frais de secrétariat social. <Erratum, voir M.B. 29.07.2003, p. 39647-39648><ARR 2005-06-30/39, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 27.Le montant du traitement de référence visé à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, augmenté du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, est majoré d'un montant de 1,25% destiné à couvrir les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail. Le montant de la rémunération visée à l'article 24, § 1er, 2° est majoré d'un montant de 1,25 % destiné à couvrir le paiement des primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail.

Art. 28.Compte tenu des limites budgétaires fixées par le gouvernement, le montant des primes visées (aux articles 22, 23 et 23bis) est indexé annuellement en multipliant le montant de la prime par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure. <ARR 2005-06-30/39, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 28bis.[1 § 1er En vue d'assurer l'insertion de la catégorie de demandeur d'emploi déterminée au paragraphe 2, un ACS dit d'insertion est institué pour lequel est accordé une prime forfaitaire d'un montant annuel de maximum 27.000 .

Cette prime est accordée à l'employeur qui conclut avec l'ACS d'insertion un contrat de travail à temps plein d'une durée déterminée d'un an et qui lui procure des qualifications complémentaires améliorant sa position et sa transition sur le marché de l'emploi.

Par dérogation aux articles 29, 30, 31, 32 et 33, l'employeur qui souhaite bénéficier de la prime visée à l'alinéa 1er répond à l'appel à projet lancé par [2 Actiris]2.

§ 2. Par dérogation aux articles 9 et 10, l'emploi visé au paragraphe précédent ne peut être occupé que par le demandeur d'emploi qui remplit les conditions suivantes de façon cumulative:

a)être âgé de moins de 25 ans à la date de son inscription après études comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de [2 Actiris]2;

b)être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins 18 mois;

c)ne pas avoir cumulé de plus de 90 jours de travail. ".

d)être domicilié en Région de Bruxelles Capitale.

§ 3. Par dérogation à l'article 18, un rapport financier complet justifiant l'utilisation de ce montant doit être transmis par l'employeur à [2 Actiris]2 au plus tard dans les 3 mois qui suivent la fin du contrat de travail de l'ACS dit d'insertion, à défaut de quoi [2 Actiris]2 récupère les primes non justifiées.

Si le coût salarial global de l'ACS dit d'insertion, justifié par le rapport financier, est inférieur à la prime forfaitaire de 27.000 le montant non justifié sera récupéré par [2 Actiris]2.]1

["3 \167 4. Par d\233rogation \224 l'article 36, alin\233as 1er,2, 3, 6 et 7, l'engagement de l'ACS dit d'insertion doit se faire dans un d\233lai de dix-huit mois, \224 compter du 1er jour du mois qui suit la date d'envoi de la convention. Actiris peut prolonger, de sa propre initiative, pour une dur\233e de maximum six mois, les d\233lais d'engagement de l'ACS dit d'insertion. La dur\233e totale des d\233lais d'engagement ne peut exc\233der 24 mois."°

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(1Inséré par ARR 2016-06-02/01, art. 4, 003; En vigueur : 10-06-2016)

(2ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

(3ARR 2017-06-29/01, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 5.- Procédure.

Section 1ère.- Demande..

Art. 29.L'employeur, qui souhaite engager des ACS, adresse une demande à [2 Actiris]2, sur un formulaire fourni par celui-ci. Si les renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, la demande est renvoyée à l'employeur en précisant les renseignements souhaités (...). <Erratum, voir M.B. 29.07.2003, p. 39647-39648>

La demande est analysée par [1 les contrôleurs]1 de [2 Actiris]2, avant d'être soumise pour avis au Comité de gestion de [2 Actiris]2.

["2 Actiris"° communique l'avis de son Comité de Gestion au Ministre.

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(1ARR 2016-06-09/15, art. 38, 1°, 004; En vigueur : 01-08-2016)

(2ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 30.Les ministres communiquent leur décision à [1 Actiris]1.

Si la décision des ministres est favorable, [1 Actiris]1 conclut une convention avec l'employeur.

La convention précise les activités, le nombre, la fonction, la durée d'occupation et le régime de travail des ACS, les modalités de prime, les pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, le régime relatif à l'octroi d'avances. La convention précise si l'employeur engage des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès de tiers.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 31.Pour chaque engagement complémentaire, l'employeur introduit une nouvelle demande.

Art. 32.Pour chaque modification à la convention, l'employeur introduit une demande à [1 Actiris]1. Si la modification porte sur des éléments qui font partie de la décision des ministres, elle est soumise à leur approbation.

La transformation d'un emploi à temps plein en emplois à mi-temps et de deux emplois mi-temps en un temps plein n'est pas considérée comme une modification. L'employeur informe [1 Actiris]1 au préalable par écrit de cette transformation.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 33.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 95, § 3 de la loi, la convention doit être conclue avec le gouvernement de la Communauté flamande ou de la Communauté française. Cette convention peut déroger à l'article 18. Les primes visées au Chapitre IV sont versées au gouvernement de la Communauté flamande ou de la Communauté française.

Section 2.- Recrutement.

Art. 34.[1 Actiris]1 propose les candidats qui peuvent être occupés comme ACS, compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

["1 Actiris"° donne la priorité :

aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de Bruxelles-Capitale;

aux demandeurs d'emploi inoccupés dont l'inscription ininterrompue auprès de [1 Actiris]1 est la plus ancienne.

Pour l'application du présent article, une durée d'occupation inférieure à trois mois est assimilée à une période d'inscription comme demandeur d'emploi.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 35.L'employeur et l'ACS concluent un contrat de travail par écrit, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à [1 Actiris]1.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 36.L'engagement de l'ACS doit se faire dans les six mois, à compter du 1er jour du mois qui suit la date d'envoi de la convention par [1 Actiris]1.

Toute modification ou prolongation de la convention fait l'objet d'un nouveau délai d'engagement de six mois prenant cours le 1er jour du mois qui suit la notification et ce pour tous les postes concernés par la modification ou la prolongation.

Un ACS dont le contrat est suspendu ou prend fin peut être remplacé dans les six mois à compter du 1er jour du mois qui suit celui de la suspension ou de la fin du contrat.

Si la convention prévoit un engagement en plusieurs phases, les délais d'engagement prennent cours aux dates prévues dans la convention.

Si l'ACS n'a pas été engagé dans les délais précités, le droit à la prime s'éteint.

["1 Actiris"° peut prolonger, pour une durée de maximum six mois, les délais d'engagement sur la base d'une demande motivée de l'employeur.

La durée totale des délais d'engagement ne peut excéder un an.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Section 3.- Fin de la convention.

Art. 37.Le ministre peut demander à l'ORBEm de mettre fin totalement ou partiellement à la convention entre l'employeur et [1 Actiris]1.

["1 Actiris"° notifie la décision du ministre à l'employeur avec un délai de préavis de six mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la notification de la décision. [1 Actiris]1 peut prolonger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Section 4.- Récupération des primes perçues indûment.

Art. 38.Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, [1 Actiris]1 envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à [1 Actiris]1, après déduction des frais éventuels.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 6.- Dispositions en faveur des travailleurs.

Art. 39.Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont d'application au contrat de travail ACS.

Art. 40.§ 1er. Les contractuels, occupés par les employeurs visés à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article (50, reçoivent : <Erratum, voir M.B. 29.07.2003, p. 39647-39648>

a)une rémunération egale au traitement octroyé à un membre du personnel de ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées;

b)une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le personnel définitif des employeurs.

Les contractuels, occupés conformément aux dispositions de l'article 2, 4°, 5° et de l'article (51), reçoivent les mêmes remunérations, augmentations et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction equivalente dans ces établissements, associations et sociétés, conformément aux conventions collectives de travail. <Erratum, voir M.B. 29.07.2003, p. 39647-39648>

§ 2. En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés par le même employeur.

Art. 41.Pour le calcul de la rémunération de l'ACS engagé par l'employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 50, les prestations complètes effectuées par l'ACS en tant que chômeur mis au travail dans des services tels que définis à l'article 412 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sont prises en compte jusque maximum six ans pour l'octroi des augmentations barémiques.

Les prestations visées au premier alinéa sont calculées par mois-calendrier;.

Art. 42.L'ACS qui désire mettre fin à son contrat de travail doit respecter un délai de préavis de sept jours-calendrier.

Art. 43.La fin de la convention entre l'employeur et [1 Actiris]1 ainsi que les récupérations ne peuvent porter préjudice aux droits du travailleur découlant du contrat de travail conclu.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 7.- Contrôle.

Art. 44.

<Abrogé par ARR 2016-06-09/15, art. 41,2°, 004; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 45.L'employeur communique à [1 Actiris]1 une copie des déclarations trimestrielles justificatives des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale.

["1 Actiris"° peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout renseignement nécessaire pour être informé de l'affectation des primes.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 8.- Sanctions.

Section 1ère.- Suspension de l'affectation d'emplois ACS inoccupés..

Art. 46.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du travail, [1 Actiris]1 peut, en cas d'urgence impérative et à titre de mesure provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux emplois ACS inoccupés. Cette mesure est communiquée immédiatement au ministre et reste applicable jusqu'à la date à laquelle le ministre prend une décision.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Section 2.- Fin de la convention..

Art. 47.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du travail, le ministre peut charger [1 Actiris]1 de mettre fin entièrement ou partiellement à la convention. Le ministre peut mettre fin à la convention le jour de la constatation de l'infraction, et faire récupérer les sommes versées indument.

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Art. 48.La décision de mettre fin à la convention entre l'employeur et [1 Actiris]1 sur base des articles 37 et (47) entraîne la suppression immédiate des emplois ACS inoccupés. <Erratum, voir M.B. 29.07.2003, p. 39647-39648>

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(1ARR 2017-06-29/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017)

Chapitre 9.- Troisième circuit de travail.

Art. 49.En application de l'article 14 alinéa 3 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, les catégories d'employeurs suivantes sont soustraites à l'application des dispositions du chapitre III - Troisième circuit de travail - de l'arrêté royal n° 25 :

les fabriques d'église et autres institutions chargées de la gestion des biens affectés aux cultes reconnus;

les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but lucratif;

les associations de personnes de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif.

Chapitre 10.- Fabriques d'église et associations de fait.

Art. 50.Les fabriques d'église et autres institutions chargées de la gestion des biens affectés aux cultes reconnus qui occupent des travailleurs du Troisième circuit de travail peuvent procéder à la transformation de ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée à l'article 24, § 1er, 2°.

Art. 51.Les associations de fait qui occupent des travailleurs du Troisième circuit de travail peuvent procéder à la transformation de ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée à l'article 24, § 1er, 2°.

Les associations de fait qui ont engage des ACS peuvent également bénéficier des primes visées à l'article 21, 24, § 1er, 1°, et 25, 1°.

Chapitre 11.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Section 1ère.- Disposition abrogatoire..

Art. 52.L'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés est abrogé.

Section 2.- Dispositions transitoires..

Art. 53.Les employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui transforment ces emplois en ACS peuvent prétendre à la prime visée à l'article 22, à partir du premier janvier 2003.

Art. 54.Les ACS ont un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour respecter l'interdiction visée à l'article 14.

Art. 55.Les délais d'engagement visés à l'article 36, alinéas 6 et 7, sont portés respectivement à un an et un an et demi pour les employeurs qui ont conclu une convention avant le (1er décembre 2002). <Erratum, voir M.B. 29.07.2003, p. 39647-39648>

Art. 55bis.<Inséré par ARR 2005-06-30/39, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2005> Tant que les conventions visées à l'article 23bis n'auront pas été conclues,

le ministre octroiera aux fédérations sportives agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française une prime d'un montant correspondant à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau, sans que ce montant puisse excéder le traitement d'un agent des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale titulaire du même diplôme ou certificat que celui de l'ACS.

Section 3.- Dispositions finales..

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2002, à l'exception des dispositions prévues à l'article 49 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 57.Le ministre compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Montants journaliers des rétrocessions visées à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du (28 novembre 2002) relatif au régime des contractuels subventionnés. <Erratum, voir M.B. 29.07.2003, p. 39647-39648><ARR 2005-06-30/39, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2005>

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
06,2216,7712,967,377,256,227,25
16,3016,9913,137,457,446,307,44
26,3016,9913,137,457,446,307,44
36,6117,8213,777,817,696,617,69
46,7018,0613,957,917,846,707,84
56,7018,0613,957,917,846,707,84
66,7918,3014,148,027,996,797,99
76,7918,3014,148,027,996,797,99
86,8718,5414,328,128,146,878,14
96,8718,5414,328,128,146,878,14
106,9618,7814,518,238,296,968,29
116,9618,7814,518,238,376,968,37
127,2419,5215,098,568,587,248,58
137,3419,7815,298,678,677,348,67
147,4320,0315,488,788,857,438,85
157,4320,0315,488,788,857,438,85
167,5220,2715,678,889,037,529,03
177,5220,2715,678,889,037,529,03
187,6120,5215,868,999,227,619,22
197,6120,5215,868,999,227,619,22
207,7020,7616,059,109,407,709,40
217,7020,7616,059,109,407,709,40
227,7921,0116,249,219,587,799,58
237,7921,0116,749,219,587,799,58
247,8921,2616,439,329,767,899,76
257,8921,2616,439,329,947,899,94
267,9321,3816,539,379,947,939,94
2710,1210,12

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(1) Ancienneté

(2) Services d'aides ménagères à tarif réduit

(3) Services d'aides ménagères

(4) Services d'accueil et animation dans les maisons de repos et les maisons de soins

(5) Services de garde d'enfants malades à domicile

(6) Services de haltes-garderies

(7) Post-accouchement

(8) Services de dépannage à domicile

(ERRATUM, voir M.B. 29-07-2003, p. 39647-39648)

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