Texte 2002031592

21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2002 et mise à jour au 21-02-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-12-2002
Numéro
2002031592
Page
57676
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-21/42
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2002
Texte modifié
1998031318
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de conditions plus strictes fixées dans le permis d'environnement, le présent arrêté fixe les conditions générales d'émission de bruit à l'extérieur en provenance des installations classées, à l'exclusion des chantiers, des stands et aires de tir, des transformateurs statiques, des aérodromes [1 ...]1.

Les conditions générales d'immission du bruit à l'intérieur en provenance des installations classées sont fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

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(1ARR 2017-01-26/32, art. 14, 003; En vigueur : 21-02-2018)

Art. 2.§ 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

périodes A, B, C : tranches horaires journalières délimitées comme suit :

LunMarMerJeuVenSamDimJr Ferie
07 : 00-19 : 00AAAAABCC
19 : 00-22 : 00BBBBBCCC
22 : 00-07 : 00CCCCCCCC

zone : les zones définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol;

zone 1 : les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières;

zone 2 : les autres zones d'habitation que celles à prédominance résidentielle;

zone 3 : les zones mixtes, les zones de sports ou de loisirs en plein air, les zones agricoles et les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

zone 4 : les zones d'intérêt régional et les zones de forte mixité [1 et les zones d'entreprises en milieu urbain]1;

zone 5 : les zones administratives;

zone 6 : les zones d'industries urbaines et les zones de transport et d'activité portuaire, les zones de chemin de fer et les zones d'intérêt régional à aménagement différé.

seuil de pointe ou Spte : niveau de pression acoustique au-delà duquel le bruit produit par les sources est comptabilisé comme " événement ";

10°nombre d'événements ou N : nombre de fois où le niveau de pression acoustique équivalent a dépassé le Spte.

Les zones, autres que celles visées aux 3° à 8°, sont soumises aux dispositions régissant la zone voisine dotées du régime le plus strict.

["1 Dans les zones d'entreprises en milieu urbain, les permis d'environnement autorisant l'exploitation d'installations pour lesquelles des normes de bruit autres que celles pr\233vues au 6\176 ont \233t\233 impos\233es, peuvent \234tre prolong\233s ou renouvel\233s en maintenant les normes de bruit pr\233existantes. Lorsque le permis d'environnement fait l'objet d'une transformation, extension ou remise en exploitation au sens de l'article 7bis ou d'une scission au sens de l'article 7ter de l'ordonnance relative aux permis d'environnement du 5 juin 1997, l'autorit\233 saisie de la demande d\233cide, selon les sp\233cificit\233s de la demande, soit de confirmer les normes de bruit pr\233existantes, soit d'imposer les normes de bruit de la zone 4."°

§ 2. Les définitions figurant dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit s'appliquent aux termes techniques utilisés dans le présent arrêté.

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(1ARR 2016-09-15/05, art. 2, 002; En vigueur : 10-10-2016)

Art. 3.Les mesures des niveaux de bruit sont effectuées avec le matériel, suivant la méthode et dans les conditions définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit.

Art. 4.§ 1. Le niveau de bruit spécifique Lsp, ainsi que le nombre N d'événements produits par l'installation par période d'une heure, définis par le dépassement du seuil Spte, ne peuvent dépasser les valeurs reprises dans le tableau suivant :

PériodesABC
ZonesLspNSpteLspNSpteLspNSpte
zone 142207236 42.b106630560
zone 245207239 45.b106633 39.a,b510.a60 66.a
zone 348307842 48.b207236 42.a,b1020.a66 72.a
zone 451308445 51.b207839 45.a,b1020.a72 78.a
zone 554309048 54.b208442 48.a,b1020.a78 84.a
zone 660309054 60.b208448 54.a,b1020.a78 84.a

a : Limites applicables aux installations dont le fonctionnement ne peut être interrompu.

b : Limites applicables aux magasins pour la vente au détail.

§ 2. Lorsque les mesures sont effectuées dans une zone différente de celle d'où provient la source sonore, les valeurs les moins strictes sont d'application.

Art. 4bis.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, le Bourgmestre peut, par décision motivée, octroyer une dérogation temporaire aux normes de bruit reprises à l'article 4 du présent arrêté pour des évènements organisés en plein air ou sous chapiteau.

Avant de prendre sa décision, le Bourgmestre demande l'avis des communes limitrophes susceptibles d'être impactées par le bruit de l'événement en plein air.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande de dérogation est introduite au minimum 60 jours avant la date de l'évènement.

Le Bourgmestre adresse sa décision à l'organisateur de l'événement au plus tard 45 jours suivant la réception de la demande par celui-ci.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, celle-ci est réputée défavorable.

§ 2. La dérogation peut être assortie de conditions temporelles et/ou géographiques.

L'octroi ou le refus de la dérogation est affiché par l'organisateur aux abords du site en plein air sur lequel a lieu l'évènement.

§ 3. Sans préjudice de l'application des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements ouverts au public, une dérogation aux normes de bruit reprises à l'article 4 du présent arrêté est attribuée de manière automatique à tout établissement ouvert au public chaque année du 21 juillet à midi au 22 juillet à midi et du 31 décembre à 18h00 au 1er janvier à 08h00.]1

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(1Inséré par ARR 2017-01-26/32, art. 15, 003; En vigueur : 21-02-2018)

Art. 5.Les niveaux de vibrations limites mesurés dans les habitations seront inférieurs au niveau recommandé par la norme ISO 2631-2.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 15 octobre 1998, 14 octobre 1999 et 28 juin 2001, est abrogé.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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