Texte 2002031389
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 organisant les agences immobilières sociales sont apportées les modifications suivantes :
a)Au 1°, les mots " 16 janvier " sont remplacés par les mots " 12 février ".
b)Au 2°, les mots " ou le Secrétaire d'Etat " sont insérés entre les mots " Ministre " et " ayant le Logement dans ses attributions ".
c)Au 3°, les mots " un an " sont remplacés par les mots " dix-huit mois ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 3° est remplacé par la disposition suivante : " s'il échet, le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'avant-dernier exercice précédant celui pour lequel l'agrément est demandé ";
b)le 8° est supprimé;
c)au 12°, les mots " visé à l'article 7, 3°, alinéa 1er, de l'ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales tel que modifié par l'ordonnance du 21 décembre 2001 " sont insérés entre les mots " l'accord de collaboration " et les mots " avec la commune ";
d)au 13°, insérer les mots " s'il échet " entre le nombre " 13° " et les mots " la liste du personnel ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'accord de collaboration visé à l'article 7, 3°, alinéa 1er, de l'ordonnance du 12 février 1998 précitée est conclu pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable. ";
2. au paragraphe 2, est inséré entre l'alinéa 2 et 3, l'alinéa suivant :
" L'ensemble des apports en logements qui, au moment de l'apport, répondent aux normes de l'arrêté de 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité, et pour lesquels les communes et les centres publics d'aide sociale sont, en tout ou en partie, propriétaires ou titulaires de droits réels ne peut excéder les 20 logements par agence immobilière si celle-ci gère moins de 100 logements et 20 pour cents de son parc de logements si celle-ci gère plus de 100 logements. Toutefois, les agences immobilières sociales qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dépassent ce plafond de logements provenant des communes ou des C.P.A.S., pourront les conserver dans leur parc tout en ne pouvant en recueillir d'autres du même type tant qu'ils ne seront en deçà de ce plafond. ";
3. au paragraphe 2, l'alinéa 2, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante :
" - le mode de collaboration entre l'agence immobilière sociale et la commune ou le C.P.A.S., notamment les modalités d'attribution d'une partie des logements gérés par l'agence immobilière à un public défini conjointement par la commune ou le C.P.A.S. et l'agence immobilière sociale. "
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. § 1er. Le contrat de location conclu entre le titulaire du droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat de location repris à l'annexe I du présent arrêté
La convention de mandat de gestion de logement ou d'immeuble conclue entre le titulaire de droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat repris à l'annexe II du présent arrêté.
Le contrat de bail et la convention d'occupation d'un logement de transit unissant l'agence immobilière sociale à son locataire, ou celui-ci au titulaire de droits réels dans les cas d'un logement confié à l'agence immobilière sociale dans le cadre d'un mandat de gestion conforme à l'annexe III, reprennent respectivement les dispositions prévues dans les conventions reprises aux annexes IV et V de l'arrêté.
§ 2. Toute disposition complémentaire contraire aux dispositions de ces conventions type exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêté. "
Art. 5.Insérer un chapitre IIIbis suivant :
" CHAPITRE IIIbis . - Conditions d'acquisition d'immeubles destinés aux logements par l'agence immobilière sociale
Art. 5bis. § 1er. Conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance, l'agence immobilière sociale ne peut acquérir d'immeuble ou partie d'immeuble que dans la mesure où le prix d'acquisition de cet immeuble est inférieur :
1°à 750 euros/m2 de surface brute pour des immeubles ou partie d'immeubles comprenant une majorité en surface de logements de type studio ou à une chambre à coucher au maximum;
2°à 870 euros/m2 de surface brute pour des immeubles ou partie d'immeubles comprenant une majorité en surface des logements présentant au maximum trois chambres à coucher;
3°à 990 euros/m2 de surface brute pour des immeubles ou partie d'immeubles comprenant en majorité en surface des logements de plus de trois chambres.
§ 2. Il faut entendre par surface brute d'un immeuble principalement affecté au logement, la somme de toutes les surfaces affectées au logement mesurées à partir de la partie extérieure des murs ou de l'axe des murs mitoyens. Ces surfaces sont majorées des surfaces des parties communes directement utiles à l'accès des logements au prorata des surfaces affectées au logement par rapport aux surfaces affectées à d'autres fonctions. "
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté est apportée la modification suivante :
1. Le paragraphe 2, alinéa 1, point b est complété par " , à moins qu'il ne soit muni d'un système d'extraction électrique ou mécanique ".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1. Dans cet article, les mots " dix ans " sont remplacés par les mots " douze ans ".
2. Le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cas d'un ménage composé d'un adulte seul avec un ou plusieurs enfants, le logement doit comporter au minimum une chambre; les chambres devant être affectées à l'usage exclusif des enfants aux conditions fixées au § 3, 2°. "
3. Le paragraphe 3, est remplacé par les dispositions suivantes :
Les surfaces habitables minimales des différentes pièces constituant le logement sont les suivantes :
1°pour l'ensemble formé par la cuisine et la ou les salles de séjour, 20 m2 à majorer de 2 m2 pour chaque personne supplémentaire et de 1 m2 par personne supplémentaire à partir de 5 personnes;
2°pour les chambres à coucher, 6 m2 pour une personne seule, 8 m2 pour deux enfants de moins de 18 ans, 10 m2 pour deux personnes majeures et 12 m2 pour trois enfants de moins de 12 ans.
4. au paragraphe 4, les mots " un minimum " sont insérés entre les mots " la surface habitable doit atteindre " et les mots de 26 m2 pour les logements occupés par une personne ".
Art. 8.L'article 9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance, pour les ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social, les frais de gestion ne peuvent excéder 10 % du montant du loyer versé au titulaire de droit réel.
Art. 9.A l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)Au 1°, les mots " des trois derniers exercices " sont remplacés par les mots " du dernier exercice qui précède celui pour lequel la demande est effectuée. ".
b)Au 3°, les mots " au terme du mois précédant la date d'introduction de la demande et établie selon le modèle repris à l'annexe IV " sont remplacés par les mots " à la date du 30 septembre de l'année précédent celle pour laquelle la demande est effectuée et établie selon le modèle repris à l'annexe VI. ".
c)Insérer un 4° rédigé comme suit :
" 4° un document expliquant, s'il échet, les modifications survenues, durant l'exercice précédant celui pour lequel la demande est effectuée, en matière de mode d'attribution des logements, de mode d'établissement et de tenue des registres d'inscription, de mode de calcul du loyer versé par les locataires, de mode de calcul du loyer versé aux titulaires des droits réels, de liste du personnel et des tâches effectuées par celui-ci. "
Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)les montants " 1 250 000 F " et " 625 000 F " sont remplacés par les montants " 42.150 euros " et " 21.100 euros ";
b)A l'alinéa 3, insérer le mot " sociale " entre les mots " l'agence immobilière " et le mot " subsidiée ".
Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par :
La partie forfaitaire se monte à 42.150 euros jusqu'à 50 logements. Au delà de ce nombre, ce montant peut être augmenté de 17.400 euros pour la tranche entamée de 50 logements et de 12.400 euros pour les tranches suivantes entamées, moyennant accord préalable du Gouvernement, sans pouvoir dépasser 96.700 euros. Pour le calcul du nombre de logements pris en compte pour la partie forfaitaire du subside, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements.
2°Au § 3 :
a)à la première phrase, remplacé le montant " 13 750 F " par le montant " 450 euros ";
b)au 1°, remplacer le montant " 5 500 F " par le montant " 450 euros ";
c)remplacer le 2° par ce qui suit :
2°1.240 euros pour les nouveaux logements pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale au cours des douze mois précédant la date d'introduction de leur demande de subside ";
d)au 3°, remplacer le montant " 13 750 F " par les montants " 450 euros ".
et les mots " 10 % " par les mots " 20 % ";
e)le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° 595 euros pour les studios et les logements d'une chambre, 745 euros pour les logements de deux ou trois chambres et 895 euros pour les logements de quatre chambres et plus, pour autant que ces logements soient occupés par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social. Ces revenus sont établis sur base d'une attestation du Centre public d'Aide sociale, d'un organisme de paiement des allocations de chômage, du Fonds des Accidents du travail ou d'une société d'assurances à prime fixe ou d'une caisse commune d'assurances agréés conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, du Fonds des Maladies professionnelles, de l'Office national des Pensions ou de l'organisme débiteur d'une pension de service public, du décompte annuel ou de fiches de salaires émanant de l'employeur des locataires, d'un organisme de paiement des allocations de remplacement à défaut de tout autre revenu. "
3°Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a)remplacer les mots " conformément aux §§ 3 et 4 " par les mots " conformément au paragraphe 3 ";
b)le § 4 est complété par ce qui suit :
" ou pour les logements occupés au moment de la conclusion des contrats susvisés à condition que le preneur puisse bénéficier d'un loyer fixé conformément à la grille suivante :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Studio 210 260 310
Apt 1 ch. 240 300 360
Apt 2 ch. 280 350 415
Apt 3 ch. 340 420 505
Apt 4 ch. 400 500 595
Apt 5 ch. et + 500 620 745
Maison 4 ch. et +
Colonne 1.
Loyer maximum payé en euro par le locataire pour les biens appartenant à l'agence immobilière sociale ou donnés en emphytéose et qui n'ont pas fait l'objet d'opération de rénovation de plus de 7.500 euros pendant les 10 années qui précèdent l'année pendant laquelle le loyer est perçu.
Colonne 2
Loyer maximum en euro payé par le locataire pour les autres bien que ceux visés à la colonne 1.
Colonne 3
Loyer maximum en euro payé au propriétaire ou au titulaire de droits réels.
4°Il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :
" Conformément à l'article 6, § 2, 1°, de l'ordonnance, l'agence immobilière sociale doit intervenir dans le loyer en vertu de la grille de l'article 14, § 4, de la manière suivante : si le loyer négocié par l'agence immobilière sociale avec le titulaire de droits réels est supérieur au montant indiqué dans la colonne 1 ou 2 selon le type de contrat, l'agence immobilière sociale est tenue d'intervenir dans ce loyer pour un montant correspondant à la différence entre le loyer réel payé au titulaire de droits réels et le montant repris à la colonne 1 ou 2.
Toutefois, l'agence immobilière sociale peut intervenir dans le loyer pour un montant supérieur aux différences dont question ci-dessus mais en aucun cas le loyer payé par le locataire ne peut être inférieur à 50 % du montant de loyer maximum repris aux colonnes 1 et 2 du tableau selon le type de contrat.
D'autre part, le loyer négocié avec le titulaire de droits réels doit obligatoirement être inférieur ou égal aux montants de la colonne de droite. "
Art. 12.Un article 14bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" 14bis . L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité locative de cinquante logements avant le terme d'un délai de cinq ans calculé à dater du premier agrément accordé à l'agence immobilière sociale. Pour les agences immobilières sociales qui ont introduit cette demande avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ce délai de cinq ans ne commence à courir qu'à dater de cette entrée en vigueur.
A défaut d'y parvenir, elle ne peut plus bénéficier de subsides pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle n'atteigne la capacité locative de 50 logements avant l'échéance de cette période. "
Art. 13.L'article 15, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 6, § 1er, 1°, de l'ordonnance, seuls peuvent bénéficier de subsides, les travaux de rafraîchissement résultant d'une usure locative, avec un montant maximum de 1.860 euros, hors T.V.A., par logement.
Art. 14.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15bis . Les montants monétaires repris aux articles 14, § 3, 4°, 14, § 4, et 15, § 2, de cet arrêté sont indexés chaque année au 1er janvier en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base à indexer multiplié par l'indice des prix du mois d'août de l'année précédent l'année de révision divisé par l'indice des prix du mois d'août 2002. "
Art. 15.A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " avertissements extraits de rôle ou " sont supprimés;
2°les mots " visés à l'article 14, § 3, 4° ", sont insérés entre les mots " pièces probantes " et les mots " attestant la conformité ".
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 17.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2002.
Pour le Gouvernement :
F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président.
E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. CONTRAT DE LOCATION.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-07-2002, p. 32741-32744).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.
F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement
Art. N2.Annexe II. MANDAT DE GESTION DE LOGEMENT OU D'IMMEUBLE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-07-2002, p. 32744-32746).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.
F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement
Art. N3.Annexe III. - BAIL DE SOUS-LOCATION.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-07-2002, p. 32746-32749).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.
F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement
Art. N4.Annexe IV. CONTRAT DE BAIL.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-07-2002, p. 32749-32752).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.
F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement
Art. N5.ANNEXE V. CONVENTION D'OCCUPATION DE LOGEMENT DE TRANSIT.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-07-2002, p. 32752-32753).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.
F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement
Art. N6.Annexe VI. (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-07-2002, p. 32754).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.
F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.