Texte 2002031333
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation (TMC) sur la base de la norme d'émission de moteur (comme visé dans la Directive 98/69/CE du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules, repris en annexe, est approuvé.
Art. 3.Sont considérés comme répondant à la norme d'émission " euro 4 ", les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B, 1999/102B ou 1999/96B.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN
Annexe.
Art. N1.Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation (TMC) sur la base de la norme d'émission de moteur (comme visé dans la Directive 98/69/CE du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules.
(Pour l'Accord de coopération, voir %%2002-04-25/66%%).