Texte 2002031332

13 JUIN 2002. - Ordonnance modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-8-2002
Numéro
2002031332
Page
37448
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-13/69
Entrée en vigueur / Effet
06-09-2002
Texte modifié
1965112350
belgiquelex

Article 1er.L'ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un § 1erbis , rédigé comme suit :

" § 1erbis. Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui répondent à la norme d'émission " euro 4 ", la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée des montants mentionnés dans le tableau suivant, le cas échéant limitée au montant de la taxe :

                    Exercice d'imposition 2002     Exercice d'imposition 2003
  Diesel euro 4              - 620 EUR                      - 496 EUR
  Essence euro 4             - 323 EUR                      - 248 EUR

Sont considérés comme répondant à la norme d'émission " euro 4 ", les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B, 1999/102B ou 1999/96B.

Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée de 298 EUR, le cas échéant limitée au montant de la taxe.

Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison de réductions pour essence et LPG, la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminée de carburant en ce qui concerne l'exercice d'imposition visé. "

Art. 3.L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La taxe fixée conformément au § 1er, A, et 1erbis est réduite à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 55 %, 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, ou 10 % de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans, 10 ans à moins de 11 ans, 11 ans à moins de 12 ans, 12 ans à moins de 13 ans, 13 ans à moins de 14 ans, 14 ans à moins de 15 ans. "

Art. 4.Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots " 10 ans " sont remplacés par les mots " 15 ans ".

Art. 5.A l'article 100 du même code, dont le texte actuel forme le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1° ou un aéronef visé à l'article 94, 2°, qui est immatriculé, ou pour un bateau visé à l'article 94, 3°, qui est muni d'une lettre de pavillon, lors du transfert entre époux ou du transfert entre personnes séparées en raison du divorce, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau. "

Art. 6.Les articles 2 et 5 de cette ordonnance produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Les articles 3 et 4 de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2002.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN.

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