Texte 2002031322
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Au point 2.9.2., alinéa 1er de l'annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, le montant de " 800 francs " est remplacé par " euro 29,00 ", éventuellement majorés de euro 4,00 pour couvrir des frais de déplacement.
Art. 3.Après l'alinéa 1er du point 2.9.2. de la même annexe, l'alinéa suivant est inséré :
L'interprète ne peut donc pas réclamer de frais de déplacement à la personne handicapée.
Art. 4.Au point 5.8.1.2. de l'annexe 1 du même arrêté, le montant de " 800 francs " est remplacé par le montant de " euro 29,00 ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.
Art. 6.Le Membre du Collège compétent pour la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française :
E. TOMAS,
Président du Collège
W. DRAPS,
Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées
A. HUTCHINSON,
Membre du Collège chargé du Budget.