Texte 2002031287

18 OCTOBRE 2001. - Arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle. (NOTE : art. 52 modifié avec effet à une date indéterminée par DEC 2016-04-28/21, art. 34; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2002 et mise à jour au 06-06-2024)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-7-2002
Numéro
2002031287
Page
30537
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-18/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200101-01-200201-01-2004
Texte modifié
1978031402200003118020000312321999031542199603131919960313201998031435199503127019990312582000031313
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TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

- décret "non marchand" : le décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la Santé et de l'Aide aux personnes;

- décret "maisons médicales" : le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée tel que modifié par le décret "non marchand";

- décret "planning" : le décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 1994 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial;

- décret "santé mentale" : le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale tel que modifié par le décret "non marchand";

- décret "toxicomanies" : le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies tel que modifié par le décret "non marchand";

- décret "ISP" : le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle;

- décret "CASG" : le décret de la Commission communautaire française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale tel que modifié par le décret "non marchand";

- décret "coordination et soins palliatifs" : le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués tel que modifié par le décret "non marchand";

- décret "personnes handicapées" : le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

- décret "maisons d'accueil" : le décret de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil tel que modifié par le décret "non marchand";

- décret "aide à domicile" : le décret de la Commission communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;

- arrêté "service social" : l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant pour la Région bruxelloise les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres tel que modifié;

- arrêté "planning" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial tel que modifié;

- arrêté "toxicomanies" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies tel que modifié;

- arrêté "santé mentale" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale tel que modifié;

- arrêté "ISP" : l'arrêté d'application du Collège de la Commission communautaire française du [1 27 juin 1996]1 relatif à la fixation des conditions et des modalités d'agrément et de subventionnement des organismes exerçant des activités de formation professionnelle dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle;

- arrêté "C.A.S.G. " : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 septembre 1998 relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale;

- arrêté "coordination et soins palliatifs" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et services à domicile et des services de soins palliatifs et continués;

- arrêté "centres de jour et d'hébergement" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapées;

- arrêté "services d'accompagnement et SIS" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 avril 2000 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;

- arrêté "aide à domicile" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;

- arrêté "maisons d'accueil" : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil;

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(1ARR 2024-03-28/55, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

- Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

- Administration : les services du Collège;

- ETP : équivalent temps plein;

- Maison médicale : association de santé intégrée;

- Organisme : Organisme d'insertion socioprofessionnelle;

- Annexe I NM, II NM, III NM, IV NM, V NM, VI NM : les annexes ainsi numérotées du présent arrêté;

- [1 ESNU : Enseignement supérieur non universitaire ]1;

- [1 CESS : Certificat d'Enseignement secondaire supérieur ]1;

- [1 CESI : Certificat d'Enseignement secondaire inférieur ]1

["1 CESDD : Certificat d'Enseignement secondaire du deuxi\232me degr\233 ;"°

- 6P : Travailleur ayant terminé avec fruit une 6e année de l'enseignement secondaire professionnel.

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(1ARR 2024-03-28/55, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE II.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 1er.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 4.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 5.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 6.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 7.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 8.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 2.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 9.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 10.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 11.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 3.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 12.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 4.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 13.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 14.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 15.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 5.- Dispositions relatives aux maisons médicales.

Section 1ère.- Normes d'agrément.

Art. 16.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Conformément à l'article 2, 2°, du décret "Maisons médicales", la fonction d'accueil doit être assurée au moins 38 heures par semaine par du personnel salarié de la maison médicale. La fonction de santé communautaire doit être assurée à mi-temps, soit par du personnel salarié de la maison médicale, soit par du personnel vacataire ou indépendant. Les qualifications prises en considération pour le personnel de l'équipe agréée sont celles visées à l'annexe III NM.

Section 2.- Procédure d'agrément.

Art. 17.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La demande d'agrément d'une maison médicale est introduite à l'administration, par lettre recommandée à la poste ou déposée contre accusé de réception. Pour être recevable, elle doit comporter les renseignements et les documents visés à l'annexe VI NM.

Art. 18.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie à la maison médicale la décision concernant sa demande, ou si cette dernière est incomplète, l'invite à la compléter.

Art. 19.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si la maison médicale répond aux conditions d'agrément. Le Ministre soumet la demande d'agrément au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé tel que créé par le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 5 juin 1997, ci-après dénommé le "Conseil consultatif", qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine. Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Ministre peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.

Art. 20.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le Collège statue sur la demande d'agrément et communique sa décision à la maison médicale au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.

Toute décision de refus est notifiée par lettre recommandée, au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.

Section 3.- Procédure de renouvellement d'agrément.

Art. 21.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La demande de renouvellement doit être introduite à l'administration au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours, par courrier recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Elle est accompagnée des renseignements et documents visés à l'annexe VI NM qui ont subi des modifications. La maison médicale reste agréée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles ci-dessus.

Section 4.- Procédure de modification, de suspension et de retrait d'agrément.

Art. 22.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Tout changement apporté à l'objet social, aux missions et aux sièges d'activités entraîne une modification de l'agrément. Toute demande de modification d'agrément précise et motive l'objet de la modification. L'administration informe la maison médicale des éléments nécessaires à l'instruction de la demande de modification d'agrément, instruite selon les règles applicables à la demande de renouvellement d'agrément visées à la Section trois du présent chapitre.

Art. 23.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Lorsqu'une disposition du décret "Maisons médicales" ou du présent arrêté n'est plus respectée, l'administration adresse une lettre recommandée motivée à la maison médicale et l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois. Passé ce délai et faute de mise en ordre, l'administration propose au Ministre une suspension, une modification ou un retrait d'agrément.

Art. 24.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le Ministre notifie à la maison médicale, sous pli recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de modification, de suspension ou de retrait d'agrément est en cours. A partir du jour de cette notification, la maison médicale dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre. Celui-ci le transmet au Conseil consultatif.

Après réception du mémoire justificatif par le Conseil consultatif, le représentant de la maison médicale, s'il en fait la demande, est entendu par celui-ci. Le Conseil consultatif fixe les jour et heure d'audition et en informe la maison médicale concernée, par lettre recommandée à la poste. La personne désignée par la maison médicale pour la représenter peut se faire accompagner par une autre personne. Le Conseil consultatif transmet son avis au Ministre dans les trois mois de sa saisine.

Art. 25.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La décision du Collège portant modification, suspension ou retrait d'agrément est notifiée à la maison médicale par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de suspension, de modification ou de retrait d'agrément entraîne une suspension, une modification ou un retrait des subventions de la maison médicale au plus tard trois mois après la date de la notification de la décision. La maison médicale est tenue de communiquer, par tout moyen utile, dès sa notification, la décision de suspension, de modification ou de retrait d'agrément aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux, aux membres du personnel et à toute personne intéressée.

Section 5.- Normes de subventionnement.

Art. 26.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

(Dans la limite des crédits budgétaires, le cadre subventionné est établi conformément au prescrit de l'article 16 du présent arrêté.) <ARR 2003-12-04/72, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2003> fonction de santé communautaire.

Le personnel en fonction au 1er janvier 2002 ne disposant pas des qualifications requises à l'annexe III NM reste subsidiable dans la fonction qu'il occupait à cette date.

Art. 27.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La subvention relative aux frais de fonctionnement est plafonnée à 326 753 F. (8100 euro ).

(Cette subvention est indexée et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :

                Montant de base x
  indice santé de décembre de l'année précédente
  ----------------------------------------------
         Indice santé de décembre 2000

) <ARR 2003-12-04/72, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 28.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Des avances sur subventions sont accordées à la maison médicale en fonction de l'estimation de l'occupation des postes agréés l'année précédente et de l'estimation de l'index déterminé par le bureau du plan, des frais de formation et des frais de fonctionnement. L'heure "vacataire ou indépendant" ne peut dépasser 1 008 F (25 euros). (Elle est indexée suivant les règles appliquées aux rémunérations dans la fonction publique.) <ARR 2003-12-04/72, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Les avances sont liquidées trimestriellement. Le premier quart de la subvention est liquidé au plus tard le 15 février, le deuxième quart pour le 15 mai au plus tard, le troisième quart pour le 15 août au plus tard et un cinquième de la subvention le 15 novembre au plus tard. Le solde de la subvention d'une année est versé pour le 1er octobre de l'année suivante pour autant que les pièces justificatives, les comptes et bilan et le rapport d'activités aient été remis au plus tard le 31 mars. La maison médicale agréée est soumise aux contrôles de l'administration.

Section 6.- Conditions et modalités d'agrément et de subvention des organismes de coordination des maisons médicales.

Art. 29.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le Collège agrée des organismes de coordination des maisons médicales et leur alloue une subvention qui varie en fonction du nombre de maisons médicales agréées, membres de l'organisme de coordination.

Cette subvention annuelle indexée s'élève à :

- 1 551 069 F (38.450 euro ) lorsque le nombre de maisons membres, agréées par la Commission communautaire française, est d'au moins 12;

- 3 100 121 F (76.850 euro ) lorsque le nombre de maisons membres, agréées par la Commission communautaire française, est d'au moins 18.

Art. 30.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La subvention couvre une partie des frais généraux de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative, et une partie des frais de rémunération du personnel, en ce compris les charges sociales.

Au moins soixante pour cent de la subvention doivent être affectés à des frais de rémunération du personnel.

Art. 31.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

L'organisme de coordination des maisons médicales bénéficie d'avances trimestrielles telles que décrites à l'article 28, alinéa 2.

Art. 32.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

L'organisme de coordination des maisons médicales fournit la liste de ses membres ainsi qu'un exposé de ses objectifs et des modalités de leurs réalisations lors de sa demande d'agrément. La maison médicale membre ne peut relever que d'un seul organisme de coordination dont l'agrément est accordé pour un terme de cinq ans renouvelable.

Art. 33.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La procédure d'agrément des organismes de coordination des maisons médicales est identique à celle prévue aux articles 17 à 25.

Chapitre 6.- Dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique.

Section 1ère.- Normes d'agrément.

Art. 34.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le centre doit disposer d'au moins vingt écoutants bénévoles.

Art. 35.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le rapport annuel d'activités comprend au minimum une analyse statistique des appels reçus au centre pendant l'année, du recrutement des collaborateurs bénévoles et stagiaires, des formations, des réunions de l'équipe, des réunions avec les écoutants, de la description de la méthode utilisée pour promouvoir l'activité du centre et l'évaluation de l'application de la charte.

(Ces subventions sont indexées et donc adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :

                Montant de base x
  indice santé de décembre de année précédente
  ----------------------------------------------
         Indice santé de décembre 2000

) <ARR 2003-12-04/72, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Section 2.- Procédure d'agrément.

Art. 36.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La demande d'agrément d'un centre est introduite à l'administration, par lettre recommandée à la poste ou déposée contre accusé de réception. Pour être recevable, elle doit comporter les renseignements et les documents fixés à l'annexe VI NM.

Art. 37.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie au centre la décision concernant sa demande, ou si cette dernière est incomplète, l'invite à la compléter.

Art. 38.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément. Le Ministre soumet la demande d'agrément au Conseil consultatif qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine. Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Ministre peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.

Art. 39.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le Collège statue sur la demande d'agrément et communique sa décision au centre au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. Toute décision de refus est notifiée par lettre recommandée, au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.

Section 3.- Procédure de renouvellement d'agrément.

Art. 40.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite à l'administration au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours, par courrier recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Elle est accompagnée des renseignements et documents fixés à l'annexe VI NM qui ont subi des modifications. Le centre reste agréé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles ci-dessus.

Section 4.- Procédure de suspension, de modification et de retrait d'agrément.

Art. 41.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Tout changement apporté à l'objet social, aux missions et aux sièges d'activités entraîne une modification de l'agrément. Toute demande de modification d'agrément précise et motive l'objet de la modification. L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande de modification d'agrément, instruite selon les règles applicables à la demande de renouvellement d'agrément visées à la Section trois du présent chapitre.

Art. 42.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Lorsqu'une disposition du chapitre VII du décret "non marchand" ou du présent arrêté n'est plus respectée, l'administration adresse une lettre recommandée motivée au centre et l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois. Passé ce délai et faute de mise en ordre, l'administration propose au Ministre une suspension, une modification ou un retrait d'agrément.

Art. 43.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le Ministre notifie au centre, sous pli recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de modification, de suspension ou de retrait d'agrément est en cours. A partir du jour de cette notification, le centre dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre. Celui-ci le transmet au Conseil consultatif.

Après réception du mémoire justificatif par le Conseil consultatif, le représentant du centre, s'il en fait la demande, est entendu par celui-ci. Le Conseil consultatif fixe les jours et heure d'audition et en informe le centre concerné par lettre recommandée à la poste. La personne désignée par le centre pour le représenter peut se faire accompagner par une autre personne. Le Conseil consultatif transmet son avis au Ministre dans les trois mois de sa saisine.

Art. 44.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La décision du Collège portant modification, suspension ou retrait d'agrément est notifiée au centre par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision de modification, de suspension ou de retrait d'agrément entraîne une modification ou une suspension ou un retrait des subventions du centre au plus tard trois mois après la date de la notification de la décision. Le centre est tenu de communiquer, par tout moyen utile, dès sa notification, la décision de modification, de suspension ou de retrait d'agrément aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux, aux membres du personnel et à toute personne intéressée.

Section 5.- Normes de subventionnement.

Art. 45.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

§ 1er. La subvention pour frais de personnel couvre les frais de rémunération de :

- 3 ETP dont un directeur, un responsable de la formation et un secrétaire lorsque le centre occupe plus de 60 collaborateurs bénévoles;

- 1,5 ETP dont un responsable de la formation et un secrétaire si le centre en occupe de 40 à 60;

- 0,5 ETP responsable de la formation si le centre en occupe moins de 40.

§ 2. Les qualifications requises pour ce personnel sont celles visées à l'annexe III NM.

§ 3. La subvention pour frais de fonctionnement, d'équipement, de formation et de recrutement des bénévoles et de promotion du service s'élèvent à :

- 999 986 F (24.789 euros) pour le centre qui occupe plus de 60 collaborateurs bénévoles;

- 449 992 F (11.155 euros) pour le centre qui en occupe entre 40 et 60;

- 249 986 F (6.197 euros) pour le centre qui en occupe moins de 40.

(Ces montants sont indexés et donc adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :

                Montant de base x
  indice santé de décembre de année précédente
  ----------------------------------------------
         Indice santé de décembre 2000

) <ARR 2003-12-04/72, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 46.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

es montants visés à l'article 45, § 3, peuvent être augmentés sur base :

du nombre d'appels téléphoniques :

- de 15 000 à 25 000 appels téléphoniques : 500 013 F (12.395 euros);

- de 25 000 à 40 000 appels téléphoniques : 1 499 999 F (37.184 euros);

- plus de 40 000 appels téléphoniques : 2 999 998 F (74.368 euros).

du nombre de collaborateurs bénévoles :

- de 60 à 80 collaborateurs bénévoles : 999 986 F (24.789 euros);

- (plus de 80 collaborateurs bénévoles : 47.184 euro.) <ARR 2003-12-04/72, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Ces montants peuvent être affectés à des frais de fonctionnement ou des frais de personnel complémentaires.

(Ils sont indexés et donc adaptés annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule :

                Montant de base x
  indice santé de décembre de année précédente
  ----------------------------------------------
         Indice santé de décembre 2000

) <ARR 2003-12-04/72, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 47.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le centre qui organise une écoute par ses bénévoles 24 h/24 reçoit une enveloppe indexée de 2 000 000 F (49.578,70 euros) destinée à couvrir les frais supplémentaires de personnel et de fonctionnement, non visés aux articles 45 et 46, que cet horaire implique.

Art. 48.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

Le centre bénéficie d'avances trimestrielles. Ces avances sur subventions sont accordées au centre en fonction de l'estimation de l'occupation des postes agréés l'année précédente et de l'estimation de l'index déterminé par le bureau du plan, des frais de formation et des frais de fonctionnement.

Les avances sont liquidées trimestriellement. Le premier quart de la subvention est liquidé au plus tard le 15 février, le deuxième quart pour le 15 mai au plus tard, le troisième quart pour le 15 août au plus tard et un cinquième de la subvention le 15 novembre au tard. Le solde de la subvention d'une année est versé pour le 1er octobre de l'année suivante pour autant que les pièces justificatives, les comptes et bilan et le rapport d'activités aient été remis au plus tard le 31 mars. Le centre agréé est soumis aux contrôles de l'administration.

Chapitre 7.- Dispositions relatives aux organismes d'insertion socioprofessionnelle.

Section 1ère.- Conditions d'agrément.

Art. 49.Pour être agréé et sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret "ISP", l'organisme doit avoir organisé, sur base d'un conventionnement avec l'Institut bruxellois francophone de formation professionnelle, ci-après dénommé "Bruxelles Formation" :

- des opérations de formation professionnelle qualifiante, de formation professionnelle qualifiante en alternance emploi/formation, de formation de base pré-qualifiante et d'alphabétisation telles que décrites aux §§ 3 à 5 de l'article 5 du décret "ISP", pour un volume minimal de 9.600 heures, depuis un an au moins;

- des opérations de formation par le travail telles que décrites au § 6 de l'article 5 du décret "ISP", pour un nombre minimal de 12 stagiaires, depuis un an au moins. L'organisation de ces opérations ouvre le subventionnement en tant qu'atelier de formation par le travail.

L'évaluation de ces actions doit être jugée favorable par Bruxelles Formation.

Art. 50.Pour être agréées et sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du décret "ISP", les missions locales doivent avoir organisé, sur la base du cahier des charges des Missions locales et dans le cadre de conventions de partenariat avec Bruxelles Formation, des opérations de coordination et de concertation locales (concertation des opérateurs locaux, coordination des filières de formation, initiation et détermination professionnelle du public local) telles que décrites aux §§ 7 à 9 de l'article 5 du décret "ISP".

Section 2.- Procédure d'agrément.

Art. 51.La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée à la poste ou déposée à l'administration contre accusé de réception. La description des moyens matériels et humains visés à l'article 7 du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle comprend :

- un rapport d'activités;

- un bilan et un compte de recettes et de dépenses relatifs à l'exercice de l'année précédente;

- un budget prévisionnel pour les activités concernées de l'année en cours;

- un relevé du personnel occupé par l'organisme, spécifiant les traitements et les qualifications;

- un relevé des conventions de partenariat avec Bruxelles Formation qui justifient la demande.

Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie à l'organisme la décision concernant sa demande ou, si cette dernière est incomplète, l'invite à la compléter.

Art. 52.§ 1er. Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande et formule au Ministre une proposition d'agrément, éventuellement qualifiée pour un ou plusieurs des labels définis à l'article 9 du décret ISP. Le Ministre sollicite successivement l'avis de la Commission consultative Formation Emploi Enseignement et du Comité de gestion de Bruxelles Formation. A défaut d'avis motivé rendu dans un délai d'un mois à dater de la demande d'avis, la proposition est réputée avoir reçu un avis favorable. Aucune demande d'avis ne pourra être introduite pendant les mois de juillet et août.

§ 2. Le Collège statue sur la proposition d'agrément et spécifie éventuellement le ou les labels attribués à l'organisme. La décision est motivée. Elle est notifiée par envoi recommandé à l'organisme, au plus tard deux mois après que les avis de la Commission consultative Formation Emploi Enseignement et du comité de gestion de Bruxelles Formation aient été reçus.

Section 3.- Procédure de renouvellement d'agrément.

Art. 53.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite à l'administration au plus tôt douze mois et au plus tard six mois avant le terme de l'agrément en cours, par courrier recommandé à la poste ou contre accusé de réception, selon les mêmes modalités que celles de l'agrément. L'organisme reste agréé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles 51 et 52.

Section 4.- Normes de subventionnement.

Art. 54.§ 1er. Le Collège finance le personnel pédagogique et de coordination pédagogique dont les qualifications sont visées à l'annexe 3NM. L'équipe de base subventionnée par le Collège pour les organismes agréés est définie en fonction du volume d'activité de l'organisme calculé sur la moyenne des trois dernières années et comprend les postes suivants :

  Organisme de catégorie 1    jusque 15 000     1 ETP formateur cl 2
                               heures/an        ou 0.75 ETP formateur cl. 1
  Organisme de catégorie 2    de 15 a 25 000    1.5 ETP formateur cl. 2
                               heures/an        ou 1.25 ETP formateur cl. 1
  Organisme de catégorie 3    de 25 a 35 000    1.75 ETP formateurs cl. 2
                               heures/an        ou 1.50 ETP formateur cl. 1
  Organisme de catégorie 4    de 35 a 45 000    2 ETP formateurs cl. 2
                               heures/an        ou 1.75 ETP formateurs cl. 1
  Organisme de catégorie 5    de 45 a 55 000    2.5 ETP formateurs cl. 2
                               heures/an        ou 2.25 ETP formateurs cl. 1
                                                + 0.5 ETP coordinateur
                                                 pédagogique
  Organisme de catégorie 6    Plus de 55 000    3 ETP formateurs cl. 2
                               heures/an        ou 2.75 ETP formateurs cl. 1
                                                + 0.5 ETP coordinateur
                                                 pédagogique
  Atelier de Formation par    + 0.5 ETP formateur cl. 2 en plus de l'équipe a
   le Travail                  laquelle leur donne droit leur catégorie de
                               subventionnement
  Missions locales            1 ETP coordinateur pédagogique

["1 Sauf modification de la d\233cision d'agr\233ment le concernant en fonction des dispositions de l'article 11 du d\233cret \"ISP\", l'organisme reste dans la m\234me cat\233gorie de subventionnement durant toute la dur\233e de l'agr\233ment qui lui est octroy\233. En fin de chaque ann\233e, le Comit\233 de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle confirme \224 l'administration le volume d'activit\233 de l'organisme sur la base des conventions annuelles \233tablies. Le Coll\232ge fixe annuellement dans un arr\234t\233 la cat\233gorie de subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle agr\233\233s. Aucun changement de cat\233gorie n'est propos\233 tant que le volume d'activit\233 de l'organisme ne conna\238t pas une modification sup\233rieure \224 10 % (\224 la hausse ou \224 la baisse), dans ce cas, la cat\233gorie est revue sur la base de la moyenne des 3 derni\232res ann\233es. En cas de passage dans une cat\233gorie inf\233rieure, la modification du financement de l'organisme (frais de personnel et frais de fonctionnement) ne prend effet que six mois apr\232s le 1er janvier de l'ann\233e concern\233e par la modification de la cat\233gorie. Toute modification de l'\233quipe de base ayant des r\233percussions sur le financement des postes des travailleurs doit \234tre imm\233diatement notifi\233e \224 l'administration. A d\233faut, la prise en charge du financement d\233butera le 1er jour du mois suivant la r\233ception par l'administration du courrier relatif \224 la modification. "°

§ 2. Des frais de fonctionnement forfaitaires sont octroyés aux organismes agréés. Ils sont modulés en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont agréés.

Ces montants sont indexés chaque année et sont fixés comme suit :

organismedecatégorie1[1...]1[1...]1[1...]1-3.718,40 euro
organismedecatégorie2[1...]1[1...]1[1...]1-4.710 euro
organismedecatégorie3[1...]1[1...]1[1...]1-5.949,44 euro
organismedecatégorie4[1...]1[1...]1[1...]1-7.188,91 euro
organismedecatégorie5[1...]1[1...]1[1...]1-8.428,38 euro
organismedecatégorie6[1...]1[1...]1[1...]1-9.667.85 euro
(1)<ARR 2024-03-28/55, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2024>

§ 3. Les subventions définies aux paragraphes précédents sont liquidées par avances trimestrielles. Le premier quart de la subvention est liquidé au plus tard le 15 février, le deuxième quart pour le 15 mai au plus tard, le troisième quart pour le 15 août au plus tard et un cinquième de la subvention le 15 novembre au plus tard. Le solde de la subvention d'une année est versé pour le 31 octobre de l'année suivante pour autant que les pièces justificatives, les comptes et bilan et le rapport d'activités aient été remis au plus tard le 31 mars.

----------

(1ARR 2017-11-30/15, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2018)

Section 5.- Contrôle administratif, budgétaire et pédagogique.

Art. 55.Le contrôle administratif, budgétaire et pédagogique visé à l'article 6, 5° du décret "ISP" est assuré en concertation, et par chacun pour ce qui les concerne, par l'administration et par les services de Bruxelles Formation.

TITRE III.- Harmonisation des barèmes, du mode de calcul des charges patronales et autres avantages ainsi que du calcul de l'ancienneté.

Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux centres d'action sociale globale.

Art. 56.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux maisons d'accueil.

Art. 57.A l'article 39, 1°, de l'arrêté "maisons d'accueil", après les mots "éducateurs" et "éducateur" les mots "A1 ou A2" sont remplacés par les mots "de classe 1".

Au point 3° du même article, après les mots "éducateur", les mots "A1 ou A2" sont supprimés.

Un point 4°, rédige comme suit, est ajouté in fine au même article : "la maison ne peut avoir plus d'un tiers d'éducateurs de classe 4 parmi ses éducateurs. "

Art. 58.L'article 47 de l'arrêté "maisons d'accueil" est remplacé par la disposition suivante :

" La subvention pour frais de personnel de l'équipe subventionnée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM. Elle comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées a l'annexe III NM".

Art. 59.L'annexe 6 de l'arrêté "maisons d'accueil" est remplacée par l'annexe III NM.

Chapitre 3.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 60.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 4.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 61.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 62.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 63.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 5.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 64.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 6.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 65.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 66.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 67.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 68.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 69.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 7.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 70.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 8.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 71.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 9.- Dispositions relatives aux maisons médicales.

Art. 72.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée visée à l'article 26 est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM.

Chapitre 10.- Dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique.

Art. 73.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée visée à l'article 45, § 1er, est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées a l'annexe II NM.

Chapitre 11.- Dispositions relatives aux organismes d'insertion socioprofessionnelle.

Art. 74.La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée visée à l'article 54, § 1er, est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM sur base de l'ancienneté fixée a l'annexe IV NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM.

Chapitre 12.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 75.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 76.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 77.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 13.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 78.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 79.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 80.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 81.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 82.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 83.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE IV.- (Mesures relatives aux fins de carrières.) <L 2007-04-26/70, art. 5; En vigueur : 01-01-2001>

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 84.§ 1er. La durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération et de l'embauche compensatoire est fixée à 38 heures par semaine pour 1 ETP, sauf dispositions sectorielles spécifiques.

§ 2. A partir du 1er janvier 2001, le temps de travail visé au § 1er pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus est réduit à 32 heures par semaine pour 1 temps plein.

A partir du 1er janvier 2002, le temps de travail visé au § 1er pour les travailleurs âgés de 50 à 54 ans est réduit à 34 heures par semaine pour 1 temps plein.

A partir du 1er janvier 2003, le temps de travail visé au § 1er pour les travailleurs âgés de 45 à 49 ans est réduit à 36 heures par semaine pour 1 temps plein.

§ 3. Les travailleurs visés au § 2 qui travaillent à temps partiel bénéficient des mesures visées au § 2 au prorata de leurs prestations.

Art. 85.§ 1er. L'administration établit avant le 31 janvier de chaque année le nombre d'heures annuelles de réduction du temps de travail accordées dans l'ensemble des secteurs, à l'exception du secteur de l'aide à domicile, en fonction de l'âge atteint par les travailleurs au 31 décembre de l'année précédente.

§ 2. [4 Une subvention, calculée en multipliant le nombre d'heures visées au § 1er par un forfait horaire de 29,57 euros indexé est octroyée pour permettre une embauche compensatoire consécutive à la réduction du temps de travail. Au-delà de l'âge légal de la pension, la réduction du temps de travail ne génère plus cette subvention.]4

§ 3. [1 Cette subvention est liquidée aux ASBL et fonds sociaux désignés à cet effet par les partenaires sociaux de chaque secteur concerné. Ceux-ci gèrent la répartition des emplois et des moyens financiers visés au § 2 entre les centres, services, organismes et maisons agréés selon les conditions fixées dans la convention conclue avec le Collège.

Cette subvention est liquidée par avances trimestrielles égales à 25 % de ladite subvention au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et une avance trimestrielle égale à 20 % de ladite subvention est liquidée le 15 novembre pour le dernier trimestre de l'année civile.

Passé ces échéances, les avances restant dues portent intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Le taux " Euribor 1 semaine " est d'application.

Le solde de cette subvention est liquidée pour le 31 octobre de l'année suivante, après le contrôle des pièces justificatives.]1

§ 4. Les travailleurs bénéficiant d'une réduction du temps de travail en vertu de l'article précédent ne sont éligibles aux heures attribuées en tant qu'embauche compensatoire qu'à concurrence du nombre d'heures nécessaires pour arriver au temps plein de leur catégorie d'âge.

§ 5. [2 Les pièces justificatives relatives à la gestion de l'embauche compensatoire et le rapport d'activités, établi dans le respect de la convention conclue avec le Collège, sont à fournir au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Les comptes et bilan des ASBL déposés conformément [5 au Code des sociétés et des associations ]5, et ceux des fonds sociaux sont à fournir au plus tard le 30 juin de l'année suivante.]2

["3 \167 6 .[5 Les frais de fonctionnement des fonds charg\233s de la gestion de l'embauche compensatoire sont subventionn\233s \224 hauteur de 45.000 euros par fonds. Ce montant est index\233 \224 partir de 2025 suivant la formule : Montant de base pour frais de fonctionnement x indice sant\233 de d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dente Indice sant\233 de d\233cembre 2023 Les modalit\233s de financement des asbl ou fonds charg\233s de la gestion de l'embauche compensatoire sont d\233termin\233es conform\233ment au paragraphe 3, deuxi\232me \224 quatri\232me alin\233as. Le d\233lai de remise des pi\232ces justificatives est celui de l'art. 85 paragraphe 5"° ]3

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(1ARR 2011-01-13/03, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2011)

(2ARR 2011-01-13/03, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2011)

(3ARR 2017-11-30/15, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2018)

(4ARR 2019-05-23/17, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(5ARR 2024-03-28/55, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 85bis.[1 Une subvention est octroyée pour couvrir les compléments d'entreprise (anciennement indemnités de prépension) payés aux travailleurs ayant le statut de chômeur avec complément d'entreprise (anciennement prépensionné), aux conditions suivantes :

le régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépension), est accordé aux travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle qu'elle a été modifiée successivement et pour la dernière fois par la Convention Collective de Travail n° 17/ 42 du 30 mai 2023 ou par les conventions collectives de travail ouvrant le droit à un complément d'entreprise conclues au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires pour les secteurs visés (318, 319.02, 329.2, 332,330) et qui satisfont aux conditions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Durant la période du régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépension), le remplacement du chômeur avec complément d'entreprise (anciennement prépensionné) est assuré par un travailleur de moins de 40 ans à l'embauche, sauf dérogation individuelle accordée par le Collège pour les postes de direction, de coordination et de médecin. Cette condition s'ajoute aux conditions imposées à l'employeur en matière de remplacement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le montant de la subvention octroyée pour couvrir le complément d'entreprise (anciennement l'indemnité complémentaire) versé au chômeur avec complément d'entreprise (anciennement travailleur prépensionné) est calculé au prorata du temps de travail subventionné pour le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise. Le montant du complément (anciennement indemnité complémentaire) pris en considération pour le calcul de la subvention est plafonné à un montant équivalent à 6 heures hebdomadaires d'embauche compensatoire pour 1 ETP pour l'année de référence.

Les justificatifs de la subvention à fournir annuellement sont les preuves de paiement des compléments d'entreprise (anciennement indemnités complémentaires), accompagnées d'une fiche relative au calcul de chaque complément.

Dans les secteurs des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, par dérogation point 2° du présent article, les remplacements en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté 2001/549 du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle, assurés par un travailleurs de plus de 40 ans à l'embauche répondant aux conditions imposées à l'employeur en matière de remplacement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, donnent lieu à une subvention ]1.

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(1ARR 2024-03-28/55, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Dispositions sectorielles spécifiques.

Art. 86.L'article 40 de l'arrêté "maisons d'accueil" est remplacé par la disposition suivante : "La durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération et de l'embauche compensatoire est fixée à 37 heures par semaine pour 1 ETP".

Art. 87.Pour les services d'accompagnement et les services d'interprétariat pour sourds, la durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération et de l'embauche compensatoire est fixée à 37 heures par semaine pour 1 ETP.

Art. 88.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 88bis.<Inséré par ARR 2006-06-29/58, art. 2; En vigueur : 01-01-2006> Par dérogation à l'article 85, § 1er, dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle, le nombre d'heures annuelles de réduction du temps de travail est calculé sur base de l'ensemble du personnel des organismes agréés affecté à des missions d'insertion socioprofessionnelle, à l'exception du personnel des missions locales.

["1 Ce nombre d'heures est d\233fini annuellement par l'administration, apr\232s concertation en Comit\233 de pilotage tripartite, volet CCF, sur la base du cadastre que [2 l'Administration "° est chargée d'établir [2 ...]2.]1

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(1ARR 2017-11-30/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2018)

(2ARR 2024-03-28/55, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE V.Formation.

Chapitre 1er.Dispositions générales.

Art. 89.[1 Sauf disposition sectorielles contraires, la subvention pour frais de formation continuée de l'équipe, en ce compris sa supervision, s'élève à 1% de la masse salariale subventionnée [2 de l'année]2.

A partir du 1er janvier 2002, cette subvention est conditionnée par l'établissement d'un plan annuel de formation tenant compte de tous les travailleurs subventionnés qui a reçu un avis favorable des représentants des travailleurs. Ce plan annuel est transmis à l'administration pour avis au plus tard le 31 janvier.

On entend par masse salariale subventionnée, l'ensemble des salaires bruts en ce compris les cotisations patronales de sécurité sociale et autres avantages repris à l'annexe V NM à l'exception des montants dus aux travailleurs ayant le statut d'indépendant, à l'assurance loi et à la médecine du travail.]1

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(1ARR 2017-11-30/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2018)

(2ARR 2024-03-28/55, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.Dispositions sectorielles spécifiques.

Art. 90.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 91.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 92.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 93.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 94.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 95.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 96.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 97.[1 Par dérogation à l'article 89, la subvention pour les frais de formation continuée s'élève à 1% de la masse salariale du personnel des organismes agréés à des missions d'insertion socioprofessionnelle, à l'exception du personnel des missions locales.

Cette masse salariale est déterminée annuellement par l'administration, après concertation en Comité de pilotage tripartite, volet CCF, sur la base du cadastre que [2 l'Administration est chargée d'établir. ]2, [2 ...]2

Dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle, les modalités de liquidation des subventions de la formation continuée sont définies annuellement dans l'arrêté de subvention en faveur de l'asbl désignée. ]1

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(1ARR 2017-11-30/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2018)

(2ARR 2024-03-28/55, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE VI.- Dispositions abrogatoires.

Art. 98.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 99.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 100.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 101.L'arrêté d'application du Collège de la Commission communautaire française du 2 août 1996 relatif à la fixation des conditions et des modalités d'agrément et de subventionnement des organismes exerçant des activités de formation professionnelle dans le cadre du dispositif coordonné d'insertion socioprofessionnelle est abrogé.

TITRE VII.- Dispositions transitoires et finales et entrée en vigueur.

Art. 102.A titre transitoire, l'utilisation des montants prévus à l'article 85 pour l'année 2001 peut être reportée à l'exercice 2002.

Art. 103.Dans les secteurs maisons d'accueil, services d'interprétation pour sourds et services d'accompagnement, centres de jour et centres d'hébergement, les travailleurs engagés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 sont subventionnés sur bases des échelles fixées à l'annexe I NM, Section b :

- pour les fonctions nécessitant un diplôme universitaire à l'échelle "21 à 1" à l'exclusion des médecins dans le secteur "personnes handicapées";

- pour les fonctions nécessitant un ESNU :

- à l'échelle "19 à 2" pour les directeurs et sous-directeurs ESNU

- à l'échelle "16 à 4" pour les autres fonctions;

- pour la fonction d'éducateur-chef de groupe :

- à l'échelle "18 à 2";

- pour la fonction de chef-éducateur :

- à l'échelle "17 à 3";

- pour les fonctions nécessitant un CESS :

- à l'échelle "13 à 5" pour les fonctions pédagogiques, paramédicales, sociales et techniques

- à l'échelle "9 à 6" pour le personnel administratif;

- pour les fonctions nécessitant le niveau classe 3, tel que défini à l'annexe II NM :

- à l'échelle "11 à 7";

- pour la fonction d'ouvrier chef d'équipe :

- à l'échelle "11 à 8";

- pour les fonctions nécessitant le niveau classe 4, tel que défini à l'annexe II NM :

- à l'échelle "4 à 9" pour la fonction d'auxiliaire administratif;

- à l'échelle "8 à 9" pour les autres fonctions;

- pour la fonction d'ouvrier qualifié :

- à l'échelle "8 à 9";

- pour la fonction d'ouvrier :

- à l'échelle "3 à 10".

Art. 104.A titre transitoire, les centres de coordination et de soins à domicile et les services de soins palliatifs et continués restent agréés provisoirement jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 105.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

A titre transitoire, les maisons médicales subventionnées par la Commission communautaire française au 31 décembre 2000 sont subventionnées jusqu'au 31 décembre 2002 sur base des dispositions du présent arrête. Pendant cette période, le mode de calcul des subventions ne peut en aucun cas entraîner une diminution des subventions octroyées pour l'année 2001.

Art. 106.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/55, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 107.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,12°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

En 2001, la subvention de 1 856 000 F octroyée à chaque maison médicale en vertu des arrêtés individuels adoptés par le Collège est augmentée de 8 000 F par maison médicale.

Art. 108.(NOTE : Abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique par <ARR 2009-06-04/20, art. 96,13°, 006; En vigueur : 31-12-2009>)

A titre transitoire, les centres d'accueil téléphonique subventionnés par la Commission communautaire française au 31 décembre 2000 sont subventionnées jusqu'au 31 décembre 2002 sur base des dispositions du présent arrêté.

Art. 109.§ 1er. Les organismes agréés s'engagent à confirmer à l'administration, au plus tard pour le 30 juin 2003, la composition de l'équipe de base qui sera subventionnée par la Commission communautaire française à partir du 1er janvier 2004, et à lui communiquer les fiches salariales les plus récentes de ces travailleurs. Pour cette date, ils auront prévu les modifications nécessaires de leur structure de financement pour la rendre conforme aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2003, les organismes agréés et subventionnés restent sous le régime de la subvention forfaitaire.

§ 3. Les organismes agréés communiqueront, à l'administration, une estimation des besoins de financement liés à l'application de l'accord avec le non-marchand, au plus tard le 15 novembre, pour l'année 2001, et au plus tard le 31 mars pour les années 2002 et 2003.

L'administration établit le financement forfaitaire de chaque organisme proportionnellement aux besoins communiqués et au financement disponible compte tenu des modalités de mise en oeuvre de l'accord avec le non-marchand soit :

+ [1 ...]1(396.629,63 euro ) en 2001;

+ [1 ...]1(793.259,26 euro ) en 2002;

+ [1 ...]1(1.189.888,89 euro ) en 2003.

Pour ces années la subvention est liquidée en deux tranches : une première tranche de 80 % sur base d'une déclaration de créance et une deuxième tranche de 20 % sur base de la présentation des pièces justificatives de l'ensemble de la subvention et d'une déclaration de créance.

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(1ARR 2024-03-28/55, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 110.Dans le secteur de l'ISP, il est créé un comité de suivi chargé de suivre la mise en oeuvre de l'accord du non-marchand. Ce comité est composé paritairement de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs du secteur. Un représentant du Ministre compétent y assiste avec voix consultative. Le comité se réunit au minimum une fois par an, ou à la demande de l'un des partenaires sociaux. L'administration est chargée du secrétariat du Comité de suivi. Le Comité de suivi établira son règlement d'ordre intérieur.

Art. 111.Si la subvention pour rémunération d'un travailleur en fonction au 31 décembre 2001, calculée sur la base des nouvelles échelles barémiques est inférieure à celle octroyée sur la base de l'échelle barémique antérieure, la subvention la plus élevée reste octroyée pour ce travailleur.

Si la subvention de l'heure prestée les samedis, dimanches et jours fériés pour un travailleur en fonction au 31 décembre 2001 est inférieure à la subvention pour une même heure octroyée sur la base des normes antérieures, la subvention la plus élevée reste octroyée pour ce travailleur.

Art. 112.[1 Les subventions pour les frais de rémunération visés aux points 1, 9 et 11 (points a) et b) à l'exception de l'indemnité de séjour) de l'annexe V NM sont indexées suivant les règles appliquées aux rémunérations de la fonction publique. ]1

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(1ARR 2017-11-30/15, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 113.[1 Les autres subventions dont l'indexation est prévue par le présent arrêté sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, si après dénommé indice santé, suivant la formule : montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/indice santé de décembre 2000 (106,4 en base 1996).

La subvention horaire forfaitaire dont l'indexation est prévue à l'article 85 est adaptée annuellement à chaque 1er janvier suivant la formule : montant de base ([2 29,57 euros]2) x coefficient de majoration de l'indice pivot relatif à la fonction publique de décembre de l'année précédente/coefficient de majoration de l'indice pivot relatif à la fonction publique de [2 décembre 2018]2(124,34 en base 1990) ]1

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(1ARR 2017-11-30/15, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2018)

(2ARR 2019-05-23/17, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 113bis.[1 Sauf disposition sectorielle contraire et dans la limite des crédits disponibles, une prime forfaitaire brute indexée de 340 euros est octroyée pour les travailleurs affectés aux missions des décrets de la Commission communautaire française, hors du champ des cadres des secteurs visés par le présent arrêté et pour lesquels une demande d'intervention est explicitement formulée à l'administration. Cette prime à laquelle est appliqué le taux effectif des cotisations patronales, est calculée et liquidée selon les principes suivants :

a)Le montant de la prime est octroyé pour des prestations effectives ou assimilées;

b)Pour les travailleurs à temps partiel ou qui n'ont pas travaillé une année civile complète, le montant de la prime est calculé au prorata de leurs prestations précitées sur une période de référence qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. Chaque mois complet de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence, donne droit à un neuvième du montant des primes octroyées. Une prestation mensuelle incomplète est calculée au prorata du nombre de jours prestés du mois.]1

["2 Pour les secteurs impl\233mentant une nouvelle classification de fonction et un nouveau mod\232le bar\233mique, relevant des d\233cisions prises dans le cadre d'accords non-marchand transpos\233s par la commission partitaire sectorielle, la prime n'est plus due.Sauf disposition sectorielle contraire et s'ils ne sont pas directement int\233gr\233s dans les bar\232mes subventionn\233s fix\233s \224 l'Annexe I de l'arr\234t\233 2001/549, les montants pr\233vus au 1er alin\233a sont alors affect\233s, en compl\233ment des moyens provisionn\233s au budget dans le cadre des accords non-marchand et dans la limite des cr\233dits disponibles, au financement du nouveau salaire bar\233mique via le dispositif ad-hoc mis en place par l'Administration."°

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(1Inséré par ARR 2019-05-23/17, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2ARR 2024-03-28/55, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 113ter.[1 Sauf disposition sectorielle contraire, les asbl agréées dans les secteurs visés par le présent arrêté, informent dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative au personnel. Cette information, ainsi que les documents justificatifs, sont transmis par voie électronique selon les modalités fixées par le Collège.]1

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(1Inséré par ARR 2019-05-23/17, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 113quater.[1 Pour les travailleurs étant affectés au support des missions décrétales de la Commission communautaire française, les mesures de mobilité établies à l'Annexe V, 3°, alinéas 3 et suivants s'appliquent. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-03-28/55, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 114.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception des articles 86, 98, 99 et 100 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002 et à l'exception des articles 54 et 101 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe I NM. - BAREMES DE REFERENCE.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63757)

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(1ARR 2019-05-23/17, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. N2.[1 Annexe II NM. - Tableau des échelles barémiques de référence pour les fonctions subventionnées.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63758)

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(1ARR 2019-05-23/17, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Modiffié par :

<ARR 2024-03-28/55, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2024>Art. N3.[1 Annexe III NM. - Fonctions subventionnées par secteur - diplômes requis et conditions d'accès.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63759)

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(1ARR 2019-05-23/17, art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2019)

Modifié par :

<ARR 2024-03-28/55, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2024> 4Art. N4. Annexe IV NM. - Reconnaissance et calcul de l'ancienneté.

1. Sont admissibles les périodes prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, agréées ou subventionnées qui relèvent des secteurs de la santé, de l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées, des politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de l'insertion socioprofessionnelle.

2. Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans distinction.

3. Pour le personnel administratif et comptable et pour [1 ...]1([1 ...]1 les techniciens), les jours de travail et assimilés acquis par le travailleur auprès d'employeurs, en Belgique ou à l'étranger, ressortissant à un autre secteur que ceux cités ci-dessus sont aussi pris en compte, peu importe la fonction occupée, avec un maximum de dix ans. <L 2007-04-26/70, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2001>

4. On entend par période de travail :

- les périodes de travail effectivement prestées couvertes par un contrat de travail ou par le statut régi par le droit public;

- les jours assimilés définis à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les samedis, dimanche et jours de récupération, les périodes d'écartement, de congé d'accouchement et parental, les jours de maladie de longue durée, les jours de pause-carrière ou crédit-temps.

5. Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein.

6. Pour fixer l'ancienneté, les périodes de travail et jours assimilés sont additionnés et comptabilisés en années et en mois complets.

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(1ARR 2009-12-10/49, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2010)

(annexe n° 4 non publiée au moniteur du 16-01-2018)

Art. N5.[1 Annexe V NM. - Calcul de la subvention pour frais de rémunération, charges patronales et autres avantages.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63760)

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(1ARR 2019-05-23/17, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Modifié par:

<ARR 2024-03-28/55, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2024>Art. N6.

<Abrogé par ARR 2017-11-30/15, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2018>

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