Texte 2002031237

20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière de travaux publics et de transport.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-5-2002
Numéro
2002031237
Page
20274
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-20/93
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19960313442000031302199803113919970313491998031349
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de diverses dispositions légales.

Section 1ère.- Adaptation de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale.

Article 1er.Dans les dispositions de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 22
  alinea 1                            1 000                        25,00 EUR
                                  1 000 000                    25 000,00 EUR

Art. 2.A l'article 25, § 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au millier de francs inférieur " sont remplacés par les mots " à la dizaine d'euros inférieure ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté du 17 juillet 1997 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 juillet 1996 déterminant les règles applicables pour l'octroi de subventions aux communes dans le cadre du contrat de mobilité.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté du17 juillet 1997 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 juillet 1996 déterminant les règles applicables pour l'octroi de subventions aux communes dans le cadre du contrat de mobilité, indiquées ci-dessous les montants exprimés en franc en figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 1
                                        427                        10,59 EUR
                                      1 067                        26,45 EUR
                                        100                         2,50 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté du 16 juillet 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 14
  # 1, alinéa 1                       5 000                       125,00 EUR
                                  1 000 000                    25 000,00 EUR
  # 2, alinéa 1                     500 000                    12 500,00 EUR
  # 3                                10 000                       250,00 EUR
  Art. 16
  # 2, alinéa 1                         125                         3,10 EUR
  # 2, alinéa 3                       5 000                       125,00 EUR

Art. 5.A l'article 16, § 2, alinéa 1, du même arrêté, les mots " à 5 millions BEF " sont remplacés par les mots à " à 125 000 EUR ".

Section 4.- Adaptation de l'arrêté du 20 juillet 2000 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation de chantiers en voie publiques.

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2000 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc en figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 3
                                     50 000                     1 250,00 EUR
  Art. 4
  # 2                                20 000                       500,00 EUR
  # 3                                    50                         1,25 EUR
  Art. 5
  # 2                                40 000                     1 000,00 EUR
  # 3                                   100                         2,50 EUR
  Art. 6
  # 2                                16 000                       400,00 EUR
  # 3.1°                             16 000                       400,00 EUR
  # 3.2°                                 40                         1,00 EUR
  Art. 7
  # 2                                14 000                       350,00 EUR
  # 3.1°                                 35                         0,88 EUR
  # 3.2°                             14 000                       350,00 EUR
  Art. 8
  # 2                                12 000                       300,00 EUR
  Art. 9
  # 2.1°                             16 000                       400,00 EUR
  # 2.2°                             50 000                     1 250,00 EUR
  Art. 10
  1°                                 80 000                     2 000,00 EUR
  2°                                 70 000                     1 750,00 EUR
  3°                                 50 000                     1 250,00 EUR
  4°                                 16 000                       400,00 EUR
  5°                                 20 000                       500,00 EUR
                                         50                         1,25 EUR
  Art. 12
                                    200 000                     5 000,00 EUR
  Art. 13
                                    160 000                     4 000,00 EUR
  Art. 14
                                    500 000                    12 500,00 EUR

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 8.Le Ministre compétent pour les Travaux publics et le Transport est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, compétent pour les Pouvoirs locaux, l'Aménagement du Territoire, les Monuments et Sites, la Rénovation urbaine et la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, compétent pour les Travaux publics, le Transport, la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, compétent pour les Finances, le Budget, la Fonction publique et les Relations extérieures,

G. VAN HENGEL

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