Texte 2002031232

20 DECEMBRE 2001. - Ordonnance contenant le budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2002. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2002 et mise à jour au 29-01-2003.)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-5-2002
Numéro
2002031232
Page
21305
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-20/95
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2002 :

§ 1er. - les recettes générales s'élèvent à : 1.701.883

conformément à la Partie 1 du tableau ci-annexé.

§ 2. - les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à : 216.941

conformément à la Partie 2 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 1.918.824 (en milliers d'euro).

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2001 seront recouvrés pendant l'année 2002 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2002 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts aux dispositions des conventions d'emprunts, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 11° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, un prélèvement est effectué sur les recettes courantes du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales.

Art. 9.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 2°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandes aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leurs participation à des actions de promotion.

Art. 10.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

D. GOSUIN

Annexe.

Art. N1.TABLEAU DES RECETTES.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 18-05-2002, p. 21306-21311).

Modifié par :

<ORD 2002-12-20/65, art. 3, En vigueur : 20-12-2002; M.B. 29-01-2003, p. 3700>

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