Texte 2002031226
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2001 :
(en millions de francs)
# 1er. - les recettes non affectees s'elevent a : 63 051,3
pour les recettes courantes : 55 540,8
pour les recettes en capital : 7 510,5
conformement aux Titres Ier et II du tableau ci-annexe.
# 2. - les recettes affectees aux fonds organiques
s'elevent a : 8 590,0
conformement au Titre III du tableau ci-annexe.
Soit ensemble : 71 641,3
Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2000 seront recouvrés pendant l'année 2001 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2001 y compris.
Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.
Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Art. 8.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 11° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, un prélèvement est effectué sur les recettes courantes du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales à concurrence d'un montant de 57 700 000 F qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor, article 07.36.30.
Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN
Annexe.
Art. N1.Tableau des recettes.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-05-2002, p. 23294-23303).