Texte 2002031214
Chapitre 1er.- Modifications de dispositions légales.
Section 1ère.- Adaptation des tarifs des services d'outplacement.
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1992 fixant les tarifs des activités d'Outplacement organisées par l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 2 mai 1994 insérant l'article 3bis, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
alinea 1 120 000 3 000 EUR
Art. 3
al. 1 60 000 1 500 EUR
Art. 3bis
al. 1 15 000 375 EUR
7 500 186 EUR
Section 2.- Adaptations des tarifs appliqués par le service psychologique.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélection payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 4
# 1, al. 1 9 300 231 EUR
800 20 EUR
# 2, alinéa 1 6 200 154 EUR
al. 2 550 13,65 EUR
Art. 4bis
# 1 3 650 90,50 EUR
5 200 129 EUR
# 2 7 750 192,15 EUR
10 350 256,60 EUR
# 3 15 500 384,50 EUR
20 650 511,90 EUR
# 4, al. 1, 1° 2 900 72 EUR
2° 6 200 154 EUR
3° 12 400 307,50 EUR
# 5 800 20 EUR
1 200 30 EUR
# 6 1 550 38,45 EUR
2 400 59,50 EUR
# 7 3 100 77 EUR
4 750 117,75 EUR
Art. 5bis
# 1 15 000 375 EUR
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les mots " le résultat est arrondi au cinquante supérieur. " sont remplacés par les mots " le résultat est arrondi à l'unité supérieure. "
Section 3.- Les montants traités par les services " Programmes d'emploi ".
Sous-section 1ère.- Le service Subventions et Fonds budgétaire interdépartemental.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 1996 portant prolongation du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi et fixant le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein, le montant exprimé en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 3
# 1 610 000 15 150 EUR
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 79
# 2 100 000 2 500 EUR
5 000 000 125 000 EUR
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 portant exécution à l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 11
al. 4 270 000 6 700 EUR
202 500 5 020 EUR
135 000 3 350 EUR
67 500 1 673,50 EUR
Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté du 19 septembre 1996 de la Région de Bruxelles-Capitale, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 62
al. 1, 2° 20 000 500 EUR
3° 15 000 375 EUR
Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitales du 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion et l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 4 juin 1998, le montant exprimé en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 6
# 6, al. 1 30 000 750 EUR
Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 55
2, al. 1, 1° 10 000 [250 EUR]
<Erratum, voir M.B. 25.03.2003, p. 14350>
2° 20 000 500 EUR
3° 10 000 250 EUR
Art. 10.Dans les dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 de la Région de Bruxelles-Capitale portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 3
al. 3 15 000 375 EUR
al. 4 7 500 186 EUR
Sous-section 2.- Le service " Troisième circuit de travail ".
Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 avril 1987 d'exécution des articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 et des articles 13, alinéa 3, et 16 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 4
al. 1 145 3,60 EUR
Art. 5
al. 1, 1° 110 2,75 EUR
130 3,25 EUR
420 000 10 450 EUR
2° 130 3,25 EUR
150 3,75 EUR
420 000 10 450 EUR
470 000 11 700 EUR
3° 150 3,75 EUR
170 4,25 EUR
470 000 11 700 EUR
570 000 14 150 EUR
4° 170 4,25 EUR
190 4,75 EUR
570 000 14 150 EUR
670 000 16 650 EUR
5° 180 4,50 EUR
200 5 EUR
670 000 16 650 EUR
Art. 6
al. 1, 1° 320 7,95 EUR
2° 390 9,70 EUR
3° 470 11,65 EUR
4° 550 13,65 EUR
5° 590 14,65 EUR
Art. 7
al. 1 170 4,25 EUR
200 5 EUR
Art. 9
al. 1 160 4 EUR
Art. 11
al. 1 160 4 EUR
Art. 13
al. 1 145 3,60 EUR
Art. 15
al. 1 300 7,50 EUR
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi et l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2001.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et de la Coordination des politiques de revitalisation des quartiers défavorisés,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, des Finances et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL