Texte 2002031214

11 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'introduction de l'euro dans la réglementation au sein de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-5-2002
Numéro
2002031214
Page
20269
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-11/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1999031274198701234819910312621992031068199503157419970314681963122002
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Chapitre 1er.- Modifications de dispositions légales.

Section 1ère.- Adaptation des tarifs des services d'outplacement.

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1992 fixant les tarifs des activités d'Outplacement organisées par l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 2 mai 1994 insérant l'article 3bis, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  alinea 1                          120 000                        3 000 EUR
  Art. 3
  al. 1                              60 000                        1 500 EUR
  Art. 3bis
  al. 1                              15 000                          375 EUR
                                      7 500                          186 EUR

Section 2.- Adaptations des tarifs appliqués par le service psychologique.

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélection payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 4
  # 1, al. 1                          9 300                       231    EUR
                                        800                        20    EUR
  # 2, alinéa 1                       6 200                       154    EUR
  al. 2                                 550                        13,65 EUR
  Art. 4bis
  # 1                                 3 650                        90,50 EUR
                                      5 200                       129    EUR
  # 2                                 7 750                       192,15 EUR
                                     10 350                       256,60 EUR
  # 3                                15 500                       384,50 EUR
                                     20 650                       511,90 EUR
  # 4, al. 1, 1°                      2 900                        72    EUR
  2°                                  6 200                       154    EUR
  3°                                 12 400                       307,50 EUR
  # 5                                   800                        20    EUR
                                      1 200                        30    EUR
  # 6                                 1 550                        38,45 EUR
                                      2 400                        59,50 EUR
  # 7                                 3 100                        77    EUR
                                      4 750                       117,75 EUR
  Art. 5bis
  # 1                                15 000                       375    EUR

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les mots " le résultat est arrondi au cinquante supérieur. " sont remplacés par les mots " le résultat est arrondi à l'unité supérieure. "

Section 3.- Les montants traités par les services " Programmes d'emploi ".

Sous-section 1ère.- Le service Subventions et Fonds budgétaire interdépartemental.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 1996 portant prolongation du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi et fixant le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein, le montant exprimé en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 3
  # 1                               610 000                       15 150 EUR

Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 79
  # 2                               100 000                        2 500 EUR
                                  5 000 000                      125 000 EUR

Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 portant exécution à l'ordonnance du 22 avril 1999 relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 11
  al. 4                             270 000                     6 700    EUR
                                    202 500                     5 020    EUR
                                    135 000                     3 350    EUR
                                     67 500                     1 673,50 EUR

Art. 7.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté du 19 septembre 1996 de la Région de Bruxelles-Capitale, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 62
  al. 1, 2°                          20 000                          500 EUR
  3°                                 15 000                          375 EUR

Art. 8.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitales du 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion et l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 4 juin 1998, le montant exprimé en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 6
  # 6, al. 1                         30 000                          750 EUR

Art. 9.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage modifié par l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1996, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 55
   2, al. 1, 1°                     10 000                         [250 EUR]
                                     <Erratum, voir M.B. 25.03.2003, p. 14350>
  2°                                 20 000                          500 EUR
  3°                                 10 000                          250 EUR

Art. 10.Dans les dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 de la Région de Bruxelles-Capitale portant création d'un système de prime à l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 3
  al. 3                              15 000                          375 EUR
  al. 4                               7 500                          186 EUR

Sous-section 2.- Le service " Troisième circuit de travail ".

Art. 11.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 avril 1987 d'exécution des articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 et des articles 13, alinéa 3, et 16 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 4
  al. 1                                 145                         3,60 EUR
  Art. 5
  al. 1, 1°                             110                         2,75 EUR
                                        130                         3,25 EUR
                                    420 000                    10 450    EUR
  2°                                    130                         3,25 EUR
                                        150                         3,75 EUR
                                    420 000                    10 450    EUR
                                    470 000                    11 700    EUR
  3°                                    150                         3,75 EUR
                                        170                         4,25 EUR
                                    470 000                    11 700    EUR
                                    570 000                    14 150    EUR
  4°                                    170                         4,25 EUR
                                        190                         4,75 EUR
                                    570 000                    14 150    EUR
                                    670 000                    16 650    EUR
  5°                                    180                         4,50 EUR
                                        200                         5    EUR
                                    670 000                    16 650    EUR
  Art. 6
  al. 1, 1°                             320                         7,95 EUR
  2°                                    390                         9,70 EUR
  3°                                    470                        11,65 EUR
  4°                                    550                        13,65 EUR
  5°                                    590                        14,65 EUR
  Art. 7
  al. 1                                 170                         4,25 EUR
                                        200                         5    EUR
  Art. 9
  al. 1                                 160                         4    EUR
  Art. 11
  al. 1                                 160                         4    EUR
  Art. 13
  al. 1                                 145                         3,60 EUR
  Art. 15
  al. 1                                 300                         7,50 EUR

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 13.Le Ministre qui a l'Emploi et l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2001.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et de la Coordination des politiques de revitalisation des quartiers défavorisés,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Budget, des Finances et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

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