Article 1er.La présente ordonnance règle une manière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application de la présente ordonnance, la transmission des actes des autorités communales et des arrêtés du gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur moyennant la remise d'un récépissé.
Le gouvernement peut autoriser ces envois par courrier électronique, authentifié par une signature électronique. "
Art. 3.L'article 5 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" Tout arrêté qui porte annulation, suspension, improbation, qui comporte une mesure de substitution d'action ou qui proroge un délai doit faire l'objet d'une motivation formelle. "
Art. 4.L'article 6, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" Les communes transmettent au gouvernement les actes mentionnés à l'article 13 dans les vingt jours de la date où ils ont été pris. "
Art. 5.A l'article 9 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le deuxième alinéa, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " quarante ";
2°dans le quatrième alinéa, les mots " cent cinquante " sont remplacés par le mot " quarante ";
3°dans le cinquième alinéa, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " quarante ".
Art. 6.Dans l'article 10, alinéa deux, de la même ordonnance, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " quarante ".
Art. 7.Dans l'article 11, alinéa deux, de la même ordonnance, le mot " trente " est remplacé par le mot " vingt ".
Art. 8.A l'article 14 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :
1°le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les arrêtés pris en exécution de l'article 13, 1° à 6° et 8° à 12°, doivent être notifiés dans un délai de quarante jours suivant la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à la commune avant l'expiration du délai initial. ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les arrêtés pris en exécution de l'article 13, 7°, doivent être notifiés dans un délais de quatre-vingt jours. Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le délai doit également être notifié à la commune avant l'expiration du délai initial. ";
3°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 9.A l'article 15, § 1er, quatrième alinéa, les mots " cent cinquante " sont remplacés par le mot " soixante ".