Texte 2002031193

29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du "Centre bruxellois d'Expertise alimentaire".

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-4-2002
Numéro
2002031193
Page
14499
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-29/32
Entrée en vigueur / Effet
19-04-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables au Centre bruxellois d'Expertise alimentaire.

Art. 2.Le Centre bruxellois d'Expertise alimentaire est placé sous l'autorité du Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre compétent, et est rattaché à l'Administration de l'Economie et de l'Emploi.

Chapitre 2.- Budget.

Art. 3.Un budget est établi annuellement dans les formes prescrites par le Ministre compétent et le Ministre du budget.

Art. 4.Le budget est divisé en deux sections :

les recettes;

les dépenses.

Art. 5.Le budget est annexé au projet d'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 3.- Gestion.

Art. 6.Un comptable, responsable du maniement et de la garde des fonds et valeurs, et justiciable de la Cour des comptes, sera désigné par le Ministre compétent.

Art. 7.Les dépenses ne peuvent excéder les recettes.

Art. 8.Les recettes doivent pouvoir compenser les dépenses de fonctionnement et les coûts d'investissement en appareillages scientifiques. Le solde disponible à la fin d'une année budgétaire est reporté au budget de l'année suivante.

Chapitre 4.- Comptabilité et reddition des comptes.

Art. 9.Les enregistrements comptables s'effectuent selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les inscriptions se font dans l'ordre chronologique et dans un système de compte permettant d'établir quotidiennement la balance des comptes concernés.

Art. 10.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de l'année et sont transmis à la Cour des comptes par le Ministre compétent via le Ministre des Finances. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 11.Le comptable établit à la fin de chaque année les documents suivants :

un compte d'exécution du budget;

un compte de gestion reprenant les recettes et les dépenses résultant du compte d'exécution du budget;

une situation active/passive reprenant à l'actif les valeurs en caisse et les sommes à recevoir et au passif, les sommes dues et le montant disponible à reporter conformément à l'article 8;

une situation de l'inventaire du patrimoine comprenant les appareils scientifiques et autre matériel dont le montant d'achat dépasse la somme de 50 000 francs ou 1.240 euros, hors T.V.A.; ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation;

la balance définitive des comptes est transmise au Ministre compétent au plus tard le 31 mars qui suit l'année à laquelle ils se rapportent en vue de leur transmission par le Ministre des Finances à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année; ces comptes sont joints au compte général de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 12.Les dépenses sont payées directement par le comptable.

Chapitre 5.- Contrôle.

Art. 13.Les règles de contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Centre bruxellois d'Expertise alimentaire.

Art. 14.La Cour des comptes peut effectuer sur place le contrôle des écritures enregistrant les engagements de dépenses et les opérations comptables.

La Cour des comptes peut se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs tant aux recettes qu'aux dépenses.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2001.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président, chargé de la Recherche scientifique,

Fr.-X. de DONNEA

Le Ministre, chargé des Finances et du Budget,

G. VANHENGEL.

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